Des prêts complémentaires en vue de la construction de logements et bénéficiant de la garantie de l'Etat sont réservés aux fonctionnaires titulaires civils et militaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à l'exclusion des établissements à caractère industriel et commercial, aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux ouvriers tributaires du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965, aux agents temporaires et auxiliaires de l'Etat et des établissements publics susmentionnés rémunérés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires ainsi qu'aux personnels des départements et des communes et des établissements publics en dépendant, affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités locales ou à des caisses intercommunales ou interdépartementales de retraite, en activité de service. Les prêts complémentaires peuvent faire l'objet en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat susindiqués de bonifications d'intérêt permettant d'abaisser le taux de ces prêts.
VersionsLiens relatifsLe montant des prêts complémentaires susceptibles d'être accordés aux fonctionnaires est fixé par décret en application de l'article R. 314-1. Il ne peut dépasser 35 % du coût de la construction maximum correspondant à la prime forfaitaire retenue.
Le taux des prêts complémentaires susceptibles d'être accordés pour faire bénéficier les intéressés de bonifications d'intérêt est fixé par arrêté. Des arrêtés conjoints du ministre chargé des finances et du ministre de la construction et de l'habitation fixent les conditions d'application du présent article et de l'article précédent.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 08 juin 1978
Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure, pour l'application de l'article R. 314-1 prévoyant la possibilité de prêts complémentaires aux fonctionnaires, toutes conventions utiles et, notamment, le cas échéant, l'obligation d'une assurance sur la vie des emprunteurs.
VersionsLiens relatifsEn vue de faciliter la construction de logements destinés à la location aux fonctionnaires ou agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article R. 314-1, des conventions peuvent être conclues par les ministres chargés des finances, de la défense et de la construction et de l'habitation dans des conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres chargés des finances, de la fonction publique et de la construction et de l'habitation, avec des organismes et sociétés de construction qui s'engagent à réserver, en contrepartie de la contribution de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, des logements destinés à être loués aux fonctionnaires ou agents ci-dessus indiqués. Le pouvoir de passer lesdites conventions peut être délégué aux préfets.
VersionsLiens relatifsL'octroi de la contribution prévue à l'article précédent ne fait pas obstacle à l'attribution des primes à la construction.
L'Etat et les établissements publics intéressés peuvent garantir par ces conventions et pendant un délai limité l'occupation permanente des logements réservés.
VersionsLiens relatifsLes opérations de construction de logements destinés aux fonctionnaires et aux militaires en application des articles R. 314-4 et R. 314-5 sont confiées par priorité aux organismes d'habitations à loyer modéré. Lorsque ces opérations sont réalisées au moyen d'un prêt à taux réduit de l'Etat, la participation complémentaire qu'il prend revêt la forme soit d'une subvention, soit de prêts remboursables après amortissement du prêt principal.
Dans les autres cas, les opérations peuvent être confiées indifféremment à des sociétés de construction ou à des organismes d'habitations à loyer modéré faisant appel à la législation sur les primes et les prêts à la construction.
VersionsLiens relatifsDes terrains domaniaux affectés au département chargé des armées peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans :
a) A des particuliers et organismes immobiliers quelconques, en vue de la réalisation d'immeubles à usage de logements réservés aux fonctionnaires civils et militaires et construits en application de l'article R. 314-1.
b) A des organismes d'habitations à loyer modéré, en vue de la réalisation soit de logements destinés aux fonctionnaires et militaires par application du livre IV du présent code, soit de logements réservés en totalité ou en partie aux personnels civils ou militaires du département chargé des armées et réalisés par tout autre mode de financement.
Les conventions à intervenir en ce qui concerne ces derniers logements peuvent comporter des avantages ou garanties prévus dans les conventions passées en vertu des dispositions du présent chapitre.
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Section 1 : Dispositions générales. (Articles R314-1 à R314-7)