- Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R651-1)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R*311-1 à R362-12)
- Titre V : Aide personnalisée au logement (Articles R351-2 à R353-209)
- Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. (Articles R353-18 à R353-209)
- Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré. (Articles R353-1 à R353-25)
- Article R353-1
- Article R353-2
- Article R353-3
- Article R353-4
- Article R353-6
- Article R353-7
- Article R353-8
- Article R353-10
- Article R353-11
- Article R353-12
- Article R353-13
- Article R353-14
- Article R353-15
- Article R353-16
- Article R353-17
- Article R353-19
- Article R353-21
- Article R353-22
- Article R353-23
- Article R353-24
- Article R353-25
- Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré. (Articles R353-1 à R353-25)
- Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. (Articles R353-18 à R353-209)
- Titre V : Aide personnalisée au logement (Articles R351-2 à R353-209)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R*311-1 à R362-12)
Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré doivent être conformes aux conventions types reproduites en annexe du présent code.
VersionsLiens relatifsI. - Ces conventions s'appliquent :
1° Aux logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, ou gérés par eux et appartenant aux collectivités locales (annexe I).
2° Aux cités de promotion familiale appartenant aux bailleurs mentionnés au 1 ci-dessus lorsqu'elles constituent des ensembles de logements destinés à recevoir principalement des personnes en provenance de l'habitat insalubre et dans lesquels est exercée une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion dans un habitat définitif (annexe II).
II. - Ces logements doivent répondre à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :
1° Logements financés dans les conditions prévues par les livre III, titre Ier, livre IV, du présent code, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
2° Logements financés dans les conditions prévues par les sections I, III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre ;
3° Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par la section I du chapitre III du titre II du présent livre.
VersionsLiens relatifsLa signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
VersionsLiens relatifsLes conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet, en application de l'article L. 353-17, à compter de leur signature.
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.
La durée de la première convention ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf ans.
A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions de la présente section.
VersionsLiens relatifsLes réservations obligatoires prévues à l'article R. 441-19 s'appliquent aux logements conventionnés.
VersionsLiens relatifsLes conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.
Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.
Cette disposition ne porte pas atteinte aux réservations consenties conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-2 (II) à l'exception des logements mentionnés au 2° (a et b).
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux articles R. 353-6 et R. 353-7, lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la totalité des logements conventionnés est réservée principalement au profit de personnes ou de familles en provenance d'habitat insalubre.
VersionsLiens relatifsPour les logements réservés conformément à la convention conclue en application de l'article R. 314-4, les dispositions de l'article R. 353-7 sont suspendues pendant toute la durée de cette réservation.
VersionsLiens relatifsLe bailleur est tenu, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.
VersionsLiens relatifsLes bailleurs sont tenus d'établir et de tenir, dans les conditions fixées par la convention, un carnet d'entretien.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999
Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1, art. 5 JORF 24 novembre 1985Les logements conventionnés sont loués nus à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sous réserve des articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999
Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1, art. 6 JORF 24 novembre 1985Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999
Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985
Création Décret 79-444 1979-06-07 JORF 9 juin 1979 rectificatif JORF 20 juillet 1979Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, le locataire ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux, en application de l'article 10 (11°) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, après refus d'offre de relogement en habitat définitif dans les conditions fixées par la convention.
VersionsLiens relatifsLe loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant des dispositions de l'article R. 422-1 et de l'article 4 du décret n. 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixés par les conventions.
VersionsLiens relatifsLes loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée dans les conditions définies à l'article R. 353-16, peuvent être modifiés le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année selon les modalités fixées par les conventions. Le nouveau loyer doit être notifié au locataire dans les conditions fixées par les conventions.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 24 novembre 1985 au 01 juillet 1996
A compter de la signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration, le bailleur est tenu, dans les conditions définies par la convention, de notifier aux locataires dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un loyer applicable de plein droit dès sa notification.
Un décompte détaillé de surface corrigée, conforme à l'annexe au présent article, est joint à cette notification. Il doit être également remis à tout nouveau locataire.
VersionsLiens relatifsLes locataires peuvent donner congé à tout moment dans des conditions définies par les conventions.
VersionsPour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions.
Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet ou son représentant.
VersionsAbrogé par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 3 (V) JORF 8 octobre 1999
Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1, art. 8 JORF 24 novembre 1985Les conventions fixent les conditions de leur révision.
VersionsAbrogé par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 3 (V) JORF 8 octobre 1999
Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1, art. 9 JORF 24 novembre 1985Les conventions fixent les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 3 (V) JORF 8 octobre 1999
Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985La publication se fait à l'initiative de l'administration qui s'assure de cette formalité.
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