Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 24 décembre 1986

  • Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :

    1° Les personnes physiques de nationalité française et les personnes physiques admises à séjourner régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ;

    2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les associations déclarées ayant pour objet de sous-louer ces logements, à titre temporaire, à des personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion ;

    3° Dans les conditions fixées par l'article L. 442-8-4, les associations déclarées ayant pour objet de sous-louer ces logements à titre temporaire à des personnes isolées ou en ménage âgées de moins de trente ans révolus, ainsi que les établissements publics définis par l'article 5 de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 réorganisant les services des oeuvres sociales en faveur des étudiants.

    Les conditions de ressources définies au 1° du premier alinéa sont également applicables aux personnes logées par les associations et les établissements publics mentionnés aux 2° et 3°.

  • Les demandes de logement sont présentées auprès des organismes d'habitations à loyer modéré.

    Elles peuvent l'être également, avec son accord, auprès de la commune d'implantation du logement ou, le cas échéant, auprès du groupement de communes compétent en matière de logement dont elle fait partie. Dans ce cas, l'autorité saisie transmet la demande à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré dans un délai de quinze jours et en informe le demandeur.

    Les demandes de logements présentées par des personnes physiques ont une durée de validité d'un an à compter de leur dépôt et sont renouvelables. L'accusé de réception de ces demandes porte indication de cette durée et des modalités de renouvellement.

    L'inscription ne peut être refusée lorsque le demandeur satisfait aux conditions prévues à l'article R. 441-1. La recevabilité d'une demande de logement ne peut notamment être subordonnée à aucune condition de résidence sur le territoire de la collectivité territoriale d'implantation de ce logement.

  • Compte tenu des caractéristiques des logements mentionnés à l'article L. 441-1, de la composition des foyers et de l'ancienneté des demandes, les attributions sont prononcées par chaque organisme d'habitations à loyer modéré au bénéfice des demandeurs à la recherche d'un logement adapté à leurs besoins en vue notamment :

    a) De leur permettre d'occuper un logement correspondant à la taille et à la composition du ménage ;

    b) De les rapprocher de leur lieu de travail ou des équipements correspondant à leurs besoins ;

    c) De rapprocher ou regrouper les membres d'une même famille, et notamment de rendre possible un regroupement familial au sens du décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à séjourner en France.

  • Les logements sont attribués en priorité :

    a) Aux personnes qui ont un besoin urgent de logement lié à la réalisation d'une opération d'urbanisme, à l'évacuation d'un immeuble déclaré en état de péril, à une expulsion prononcée sans qu'il y ait expulsion pour mauvaise foi, à une situation d'hébergement à titre temporaire, à l'occupation d'un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité ou qui ne satisfait pas aux normes de salubrité et d'occupation prises en compte pour l'octroi de l'allocation de logement ;

    b) Aux personnes ayant des difficultés spécifiques de logement, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes handicapées, de familles nombreuses, de chefs de famille monoparentales ou de jeunes à la recherche d'un premier logement ;

    c) Aux personnes qu'un nouvel emploi conduit à changer de résidence ;

    d) Aux personnes ayant des difficultés graves à faire face à leurs dépenses de logement à la suite d'une réduction brutale de leurs ressources ;

    e) Aux associations mentionnées à l'article R. 441-1.

    Le règlement départemental établi par le commissaire de la République en application de l'article L. 441-2 précise les conditions dans lesquelles ces différents critères sont pris en compte.

  • Les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des personnes handicapées sont attribués à celles-ci, à défaut de candidat, à des personnes âgées dont l'état le justifie ou à des ménages hébergeant de telles personnes.

  • Dans chaque département le commissaire de la République établit après avis du conseil départemental de l'habitat, en fonction de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et au vu des propositions contenues dans les programmes locaux de l'habitat, un règlement départemental qui précise les conditions d'application des critères de priorité énoncés à l'article R. 441-4. Il détermine également les modalités de l'information du commissaire de la République.

  • Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.

  • L'organisme d'habitations à loyer modéré consulte, au moins une fois par an, le maire de la commune d'implantation des logements sur la politique d'attribution et sur les résultats de celle-ci.

    Lorsque le maire le demande, cette consultation est effectuée simultanément par l'ensemble des organismes attribuant des logements sur le territoire de la commune.

    Chaque organisme communique au maire, au moins une fois par semestre, le nom et l'adresse de ses nouveaux locataires en mentionnant, le cas échéant, pour chacun d'eux le critère ou les critères de priorité qui ont motivé la décision d'attribution.

  • Les bénéficiaires des réservations de logements prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé.

    Toute convention de réservation de logement établie en application dudit alinéa est communiquée au commissaire de la République du département de l'implantation des logements réservés.

    Les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à l'organisme ainsi que des modalités d'affectation du logement à défaut de proposition au terme de ce délai.

  • Le total des logements réservés en application des conventions de réservation prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 ne peut représenter plus de 70 p. 100 du total des logements de chaque programme.

    Le total des logements réservés à ce titre par les communes ne peut représenter, sauf accord explicite de celles-ci, moins de 25 p. 100 du total des logements de chaque programme.

  • Le commissaire de la République peut exercer le droit de réservation qui lui est reconnu par l'alinéa 3 de l'article L. 441-1 lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent. La réservation donne lieu à une convention avec l'organisme d'habitations à loyer modéré.

    A défaut elle est réglée par arrêté du commissaire de la République.

  • Le total des logements réservés par le commissaire de la République au bénéfice des personnes prioritaires ne peut représenter plus de 30 p. 100 du total des logements de chaque organisme, dont 5 p. 100 au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat.

  • Au cas où les conditions dans lesquelles il doit être pourvu à la sécurité des personnes et des biens justifient qu'un plus grand nombre de logements soit réservé aux personnels chargés du maintien de l'ordre, un arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre intéressé peut accorder, pour une durée déterminée, les dérogations aux limites prévues à l'article R. 441-12.

    Il en est de même au cas où des travaux d'intérêt public rendent nécessaire le logement sur place de personnels employés à ces travaux.

    Le commissaire de la République peut également, après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées à l'article R. 441-1 (1°) pour résoudre des problèmes graves de vacance de logement, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations.

  • Article R441-17

    Version en vigueur du 20 mars 1986 au 27 avril 1996

    Les dispositions de la présente section se substituent, en ce qui concerne les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux dispositions ayant le même objet de la section I du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).

  • Article R441-18 (abrogé)

    Les articles R. 441-11 à R. 441-17 ne sont pas applicables aux logements-foyers.

    L'article R. 441-12 ne s'applique pas aux organismes mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n. 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, modifiée.

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