Un décret détermine le délai pendant lequel les locataires ou occupants qui ne remplissent pas les conditions fixées par la section I peuvent continuer à bénéficier de leur logement à titre temporaire.
VersionsLe décret prévu à l'article R. 441-32 fixe l'indemnité d'occupation exigible pendant cette période temporaire, dans la limite du triple du loyer réglementaire maximum et détermine l'affectation du produit de ces indemnités.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979Sur la proposition du préfet et, après avis du conseil départemental de l'habitat, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut décider, par arrêté, la réduction ou la suppression de l'indemnité d'occupation prévue à l'article R. 441-33 sur le territoire des circonscriptions administratives où des logements dépendant des organismes d'habitations à loyer modéré sont en nombre suffisant pour répondre aux besoins.
Aucun programme nouveau ne peut alors être entrepris sur ce territoire tant que la mesure prise n'a pas été rapportée par un arrêté pris suivant la même procédure.
VersionsLiens relatifsLes locataires ou occupants de locaux régis par la législation sur les habitations à loyer modéré qui ne remplissent pas les conditions prévues à la section I sont autorisés à échanger leur logement avec des personnes bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de ladite législation. Cette possibilité est donnée à l'ensemble des locataires ou occupants logés dans une habitation à loyer modéré.
Ces échanges ont lieu dans les conditions prévues à l'article 79 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, aux articles L. 411-1, R. 441-1, R. 441-32, notamment en ce qui concerne le montant des ressources des bénéficiaires, et à l'article L. 442-4 en ce qui concerne les conditions d'occupation des logements.
VersionsLiens relatifsLes organismes d'habitations à loyer modéré sont tenus, dans la limite de leurs possibilités, de proposer aux locataires ou occupants qui dépassent le plafond de ressources prévu à l'article R. 441-2, un logement correspondant à leurs besoins personnels ou familiaux et à leurs ressources.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979Les occupants mentionnés à l'article R. 441-36 qui acceptent la proposition de logement qui leur est faite bénéficient d'une exonération de l'indemnité due par eux en application de l'article R. 441-33.
Cette exonération porte sur les six derniers mois précédant leur déménagement.
Elle est également accordée aux occupants qui quittent volontairement les lieux.
VersionsLiens relatifsLa présente section n'est pas applicable aux locataires de logements construits postérieurement au 3 septembre 1947 par les organismes d'habitations à loyer modéré sans le concours financier de l'Etat.
VersionsLiens relatifs
Section 2 : Indemnité d'occupation. (Articles R*441-32 à R441-38)