Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 16 août 2022

  • Les ressources des offices publics de l'habitat sont notamment :

    1° Les loyers ;

    2° Les contributions qui leur sont accordées par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ainsi que par toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;

    3° Le produit des emprunts qu'ils ont contractés ;

    4° La rémunération des services fournis ;

    5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

    6° Les dons et legs ;

    et en général toutes aides et contributions financières autorisées.

  • Outre celles qui sont prévues à l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, sont assimilées à des dépenses obligatoires incombant aux offices publics de l'habitat les charges suivantes :

    1° La dotations aux amortissements des immobilisations ;

    2° Les dotations aux amortissements dérogatoires ;

    3° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

    4° Les dotations aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.


    Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, article 94 V : Le présent article s'applique aux produits financiers souscrits à compter du 1er janvier 2014.

  • Les fonds appartenant aux offices publics de l'habitat ne peuvent être placés qu'en titres, parts ou actions suivants :

    1° En titres émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    2° En parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou par les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros ;

    3° En titres émis par une société ou un organisme mentionné aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du présent code, membre du même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 ou par la société mentionnée à l'article L. 423-1-2 dont les offices publics de l'habitat sont actionnaires.

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