- Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R662-1)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R302-1 à R391-9)
Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention pour surcharge foncière lorsque la charge foncière réelle et les honoraires y afférents supportés par l'opération concernée en construction neuve, ou le coût global en acquisition-amélioration, excède la charge foncière de référence fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Cette subvention ne peut être attribuée que dans la mesure où une ou plusieurs collectivités locales auront décidé au préalable d'accorder à cette opération un montant de subvention au moins égal à 30 % du dépassement de la charge foncière de référence.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 03 mars 2001 au 01 février 2009
Le montant de la subvention pour surcharge foncière, fixé par le représentant de l'Etat dans le département ne peut être supérieur à 30 % de la différence entre la charge foncière supportée par l'opération et la charge foncière de référence. Le dépassement pris en compte pour le calcul de cette subvention ne peut être supérieur à trois fois le montant de la charge foncière de référence.
VersionsLiens relatifsPour les opérations dans lesquelles le coût du foncier est très important et constitue un obstacle à l'implantation de logements à usage locatif, le pourcentage prévu à l'article R. 372-15 peut être porté à 32 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 36 % pour le département de la Guyane.
Pour les opérations adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières et dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa, le pourcentage prévu à l'article R. 372-15 peut être porté à 39 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 43 % pour le département de la Guyane.
Le montant des subventions pour surcharges foncières peut être versé en une seule fois aux bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, sur justificatif de l'acte d'acquisition.
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