Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01 juillet 1987

  • Article R423-39

    Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988

    Les comptes des offices publics départementaux d'habitations à loyer modéré sont apurés par la Cour des comptes.

    Ceux des offices publics municipaux sont apurés par la Cour des comptes ou arrêtés par le trésorier-payeur général dans les conditions prévues par le décret du 8 août 1935 et les textes qui l'ont modifié.

  • Article R423-46

    Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988

    Le budget est voté par articles pour les recettes et les dépenses.

    Les articles du budget doivent correspondre, distinctement ou par groupes, aux rubriques éventuellement complétées ou subdivisées du cadre comptable prévu à l'article R. 423-40.

  • Sous réserve des dispositions spéciales de la présente sous-section, les règles établies pour les maires et les comptables des communes, en ce qui concerne le recouvrement des recettes ainsi que l'ordonnancement et le paiement des dépenses, sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré.

    Les titres de recettes et de dépenses sont transmis directement au receveur par le président du conseil d'administration.

  • A charge d'en saisir le conseil d'administration à sa plus prochaine réunion, le président du conseil d'administration peut, sous sa responsabilité et par écrit, requérir le receveur d'avoir à passer outre à des irrégularités alléguées par ce comptable pour refuser le paiement d'un mandat et de procéder au paiement de ce mandat sans autre délai.

    Le président du conseil d'administration est tenu de rendre compte immédiatement au préfet des circonstances et des motifs qui ont nécessité de sa part l'application de cette mesure. Le receveur de son côté en donne avis au receveur des finances.

    L'acte de réquisition et une copie de la déclaration de refus de paiement sont annexés au mandat.

    Cette procédure ne peut jamais s'exercer quand le refus de paiement est fondé sur un des motifs ci-après :

    1° Insuffisance de fonds appartenant à l'office ;

    2° Absence ou insuffisance de crédit budgétaire ;

    3° Opposition dûment signifiée ;

    4° Difficultés touchant à la validité de la quittance ;

    5° Défaut de justification du service fait ;

    6° Extinction de la dette de l'office ;

    7° Inobservation de formalités nécessitant l'intervention d'une autorité supérieure en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.

  • Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'énumération des livres principaux et auxiliaires de l'ordonnateur et du comptable, les modèles d'imprimés nécessaires au service financier de l'office ainsi que la réglementation détaillée de l'ensemble des opérations comptables.

    Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires.

  • Les fonds libres appartenant à l'office doivent être déposés au Trésor, à un compte de chèques postaux, à une caisse d'épargne, ou, sur autorisation spéciale du ministre chargé des finances, à la Banque de France.

  • Article R423-61

    Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

    En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur l'office ne peut effectuer que des placements en valeurs émises ou garanties par l'Etat.

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