Article R*431-46 (abrogé)
Les prêts prévus à l'article R. 431-31, alinéa 2, sont accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, après décision favorable du préfet dans la limite des contingents de prêts notifiés à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Les caractéristiques de ces prêts sont fixées par décrets.
VersionsLiens relatifsArticle R*431-47 (abrogé)
Les dispositions de l'article R. 431-40 sont applicables aux prêts consentis en application de l'article R. 431-31, alinéa 2.
Les prêts consentis en application de l'article L. 351-2 peuvent être garantis par l'hypothèque légale prévue à l'article L. 431-1.
VersionsLiens relatifsArticle R*431-48 (abrogé)
Les articles R. 431-41 à R. 431-43 sont applicables aux prêts consentis en application de l'article L. 351-2 (1./ et 3/).
VersionsLiens relatifs
Sous-section 3 : Prêts pour les opérations prévues à l'article L. 351-2 (1° et 3°).