Article R111-19-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 2A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 111-19-22, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.
VersionsLiens relatifsArticle R*111-19-26-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2019-872 du 21 août 2019 - art. 1L'absence de notification d'une décision dans le délai mentionné à l'article R. 111-19-22 vaut décision implicite de rejet, lorsque le préfet a refusé une dérogation selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-23 à R. 111-19-25.
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Paragraphe 4 : Décision.