- Partie réglementaire (Articles R111-1 à D731-3)
Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 est défini comme suit :
1° Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
1° bis Pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
1° ter Pour les travaux prévus au 1° bis de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
2° Pour les travaux prévus au 2° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
3° Pour les travaux prévus au 3° de l'article R. 319-16 : 10 000 € ;
4° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16, dans le cas d'une avance accordée au titre du 6 bis du I, du VI bis ou du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts : 10 000 €.
Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.
Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 avril 2012 au 21 août 2019
La durée minimum mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 36 mois.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques