Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 08 août 2015

  • Pour l'application de l'article L. 111-5-3, lorsque les bâtiments, dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2012, situés en France métropolitaine, à usage principal de bureaux ne comportant pas de logements et équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux salariés, possèdent les caractéristiques suivantes :

    ― capacité de stationnement supérieure à 20 places dans les aires urbaines de plus de 50 000 habitants, capacité de stationnement supérieure à 40 places dans les autres cas ;

    ― un unique propriétaire et un unique occupant de l'ensemble constitué des locaux et du parc de stationnement,

    le propriétaire réalise, à partir d'un tableau général basse tension situé en aval du disjoncteur de l'immeuble, des circuits électriques dédiés permettant la connexion de points de charge pour la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et équipe une partie des places du parc de stationnement de ces points de charge.

    Cette installation dessert au moins 10 % de la totalité des places du parc de stationnement destinées aux véhicules automobiles dans les aires urbaines de plus de 50 000 habitants, 5 % dans les autres cas.


    Conformément aux dispositions prévues par l'article 3 du décret n°2020-1696, les dispositions de ce décret s'appliquent aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021.

    Les bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée avant le 11 mars 2021 restent soumis aux exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-3-2 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret.

  • Dans les bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements et comprenant un parc de stationnement bâti clos et couvert, avant de procéder aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables avec un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations, le locataire ou occupant de bonne foi du logement en informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette information, assortie d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.

    Dans le cas d'un immeuble en copropriété, la demande est notifiée au copropriétaire avec copie au syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires. Dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande, le copropriétaire notifie au syndic sa demande d'inscription de la question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

    Si l'immeuble appartient à un propriétaire unique ou une société, la demande est notifiée à son représentant légal.

    Si l'immeuble est indivis, la demande est notifiée à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses coïndivisaires.

    Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, qui entend s'opposer aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables avec un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal d'instance du lieu de l'immeuble dans le délai de six mois suivant réception de la demande.

    Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, notifie une copie de la saisine au demandeur, ou le cas échéant au copropriétaire qui la notifie sans délai au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, peut dans le même délai décider de la réalisation de tels travaux afin d'équiper l'ensemble des places de stationnement de l'immeuble.

    Si le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, n'a pas réalisé les travaux dans les six mois suivant la décision visée à l'alinéa précédent, le demandeur pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification au premier alinéa du présent article.


    Aux termes du décret n° 2014-1302 du 30 octobre 2014, article 2, " les dispositions des articles R. 136-1 à R. 136-4 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er janvier 2015 " sont remplacés par les mots : " Les dispositions des articles R. 136-2 et R. 136-3 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er octobre 2014 ".

  • La convention prévue à l'article L. 111-6-5 est conclue entre le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et le prestataire qui prend en charge l'installation, la gestion, l'entretien ou le remplacement des installations électriques intérieures et des points de charge permettant de desservir un ou plusieurs emplacements de stationnement dans un bâtiment à usage principal d'habitation possédant un parc de stationnement bâti, clos et couvert.


    Aux termes du décret n° 2014-1302 du 30 octobre 2014, article 2, " les dispositions des articles R. 136-1 à R. 136-4 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er janvier 2015 " sont remplacés par les mots : " Les dispositions des articles R. 136-2 et R. 136-3 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er octobre 2014 ".

  • Lorsque les bâtiments à usage principal de bureaux, dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2012, ne comportant pas de logements et comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés, possèdent les caractéristiques suivantes :

    - capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places ;

    - un unique propriétaire et un unique locataire des locaux et du parc de stationnement,

    le propriétaire équipe le bâtiment d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l'application du présent article, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route.

    Cette obligation est satisfaite par la création d'un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à l'intérieur du bâtiment ou par la création de cet espace à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

    Cet espace peut également être réalisé sur des emplacements destinés au stationnement automobile existant.

    Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé du logement.

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