Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 24 juillet 2021

  • Article D111-22-3 (abrogé)

    Les bâtiments nouveaux intégrant un taux minimal de matériaux biosourcés et répondant aux caractéristiques associées à ces matériaux peuvent prétendre à l'obtention d'un label "bâtiment biosourcé". Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce label.

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