- Partie législative (Articles L101-1 à L863-5)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles L101-1 à L161-3)
- Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites. (Articles L131-1 à L135-1)
- Chapitre III : Lutte contre les termites et la mérule. (Articles L133-1 à L133-9)
Section 2 : Lutte contre la mérule. (Articles L133-7 à L133-9)
- Chapitre III : Lutte contre les termites et la mérule. (Articles L133-1 à L133-9)
- Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites. (Articles L131-1 à L135-1)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles L101-1 à L161-3)
Article L133-7
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Création LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 76Dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.VersionsLiens relatifsArticle L133-8
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 90Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d'un risque de mérule.
VersionsLiens relatifsArticle L133-9
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Création LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 76En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-8, une information sur la présence d'un risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 271-4.VersionsLiens relatifs