Version en vigueur du 10 décembre 2015 au 01 janvier 2021
Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article L. 123-3 sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du présent code. Le montant journalier unitaire de l'astreinte fixé en application des articles R. 511-14 et R. 511-15 est multiplié par le nombre de chambres ou logements que comporte l'établissement recevant du public.VersionsLiens relatifs
Section 7 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative (Article R123-56)