Les représentants du comité sont désignés pour une période de quatre ans.
Leur mandat peut être prorogé ou réduit, dans l'intérêt du service, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du logement. La durée de cette réduction ou prorogation ne peut excéder dix-huit mois.VersionsVersion en vigueur du 18 décembre 2016 au 01 janvier 2023
Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité prend fin par :
1° Le décès ;
2° La démission ;
3° La perte des conditions requises par l'article R. 342-24 pour être éligible ;
4° Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 342-19, le départ de l'établissement public ;
5° Pour les personnels mentionnés au 3° du I de l'article L. 342-19, la rupture du contrat de travail.VersionsLiens relatifs- Lorsque le mandat d'un représentant du personnel prend fin avant son terme, celui-ci est remplacé par son suppléant ou, à défaut, par un représentant dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles R. 342-23 et R. 342-24, pour la durée du mandat restant à courir.VersionsLiens relatifs
Paragraphe 3 : Mandat des représentants (Articles R342-25 à R342-27)