Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 19 juin 2021

  • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ascenseurs qui sont destinés à desservir de manière permanente les bâtiments et les constructions.

    Ne sont pas concernés par les dispositions de la présente section les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non des personnes, les ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre, les ascenseurs équipant les puits de mine, les élévateurs de machinerie de théâtre, les ascenseurs installés dans des moyens de transport, les ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci et les ascenseurs de chantier.

  • Les ascenseurs ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration “ UE ” de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé.

    Les composants de sécurité pour ascenseurs ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, ni mis à disposition sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration “ UE ” de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé.

    Le responsable de la première mise sur le marché d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs est tenu de vérifier que cet ascenseur ou ce composant est conforme aux prescriptions en vigueur.

    A la demande du ministre chargé de la construction, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.

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