- Partie législative (Articles L101-1 à L863-5)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles L101-1 à L161-3)
- Titre II : Sécurité et protection des immeubles. (Articles L122-1 à L129-9)
Chapitre III BIS : Sécurité des personnes (Articles L123-5 à L123-6)
- Titre II : Sécurité et protection des immeubles. (Articles L122-1 à L129-9)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles L101-1 à L161-3)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les types et catégories d'établissement recevant du public qui sont tenus de s'équiper d'un défibrillateur automatisé externe visible et facile d'accès, ainsi que les modalités d'application de cette obligation.
Lorsqu'un même site accueille plusieurs établissements recevant du public, ces derniers peuvent mettre en commun un défibrillateur automatisé externe.VersionsLiens relatifs