Article R122-30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Constitue un immeuble de moyenne hauteur pour l'application du présent chapitre tout immeuble à usage d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m au-dessus du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et qui n'est pas considéré comme un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2.
Les immeubles de moyenne hauteur sont construits conformément aux dispositions de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation.VersionsLiens relatifs
Article R122-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2019-461 du 16 mai 2019 - art. 1Une rénovation de façade, lorsqu'elle concerne au moins une façade et met en œuvre des matériaux susceptibles de concourir au risque incendie, constitue une modification au sens l'article L. 122-1. Les simples travaux de ravalement de façade sont exclus de ce champ.
VersionsLiens relatifsArticle R122-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2019-461 du 16 mai 2019 - art. 1Les travaux de rénovation de façade des immeubles de moyenne hauteur ne doivent pas porter atteinte à la sécurité des occupants contre le risque d'incendie et doivent leur permettre, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.
Les matériaux utilisés lors de ces travaux doivent permettre d'éviter la propagation d'un incendie par la façade, quelle qu'en soit l'origine.VersionsLiens relatifsArticle R122-33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2019-461 du 16 mai 2019 - art. 1Un système de façade est un ensemble constitué de matériaux superposés et d'une structure porteuse.
En cas de rénovation de façade et dans le respect des objectifs généraux de l'article R. 122-32, le système de façade est conforme à l'une des deux solutions suivantes :
1° Le système de façade est constitué de matériaux pratiquement incombustibles et doit permettre de neutraliser l'effet du tirage thermique s'il comporte des vides constructifs ;
2° Le système de façade est constitué de matériaux pratiquement incombustibles à l'exception d'un sous-ensemble protégé par un écran thermique. Dans ce cas, l'efficacité de ce système de façade est appréciée par un laboratoire ou par un groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu par le ministre de l'intérieur.
Le système de façade retenu doit permettre l'intervention en sécurité des services de secours et de lutte contre l'incendie.VersionsLiens relatifs
Article R122-34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2019-461 du 16 mai 2019 - art. 1Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre de l'intérieur précise les modalités techniques d'application de la présente section.
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Section 2 : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de moyenne hauteur