Les recettes du fonds national d'aide au logement sont constituées :
1° De la contribution de l'Etat ;
2° Du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs ;
3° (Abrogé) ;
4° De la fraction du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France, prévue au 1° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
5° Des revenus des fonds placés ;
6° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les dépenses du fonds sont constituées :
1° Des sommes versées au titre des prestations énumérées à l'article L. 811-1 ;
2° Des dépenses de gestion liées à la liquidation et au paiement de ces prestations pour le compte du fonds ;
3° Des frais induits par le recouvrement des recettes qui lui sont affectées ;
4° Des dépenses du Conseil national de l'habitat ;
5° Des frais de fonctionnement du fonds ;
6° Des frais de procédure ;
7° Des dépenses diverses.VersionsLiens relatifs
L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.Versions
Section 1 : Dispositions générales (Articles L813-1 à L813-3)