- Partie législative (Articles L101-1 à L863-5)
- Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT (Articles L811-1 à L863-5)
- Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement (Articles L821-1 à L824-3)
- Chapitre Ier : Principes généraux (Articles L821-1 à L821-8)
- Section 2 : Règles de non-cumul (Articles L821-2 à L821-4)
Sous-section 2 : Primes de déménagement (Article L821-4)
- Section 2 : Règles de non-cumul (Articles L821-2 à L821-4)
- Chapitre Ier : Principes généraux (Articles L821-1 à L821-8)
- Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement (Articles L821-1 à L824-3)
- Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT (Articles L811-1 à L863-5)
Les primes de déménagement régies par le présent livre ne peuvent se cumuler avec d'autres primes, allocations ou indemnités, quelle qu'en soit l'origine ou le fondement juridique, également destinées à couvrir des frais de déménagement.
Toutefois, lorsque le montant ainsi versé est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle la personne ou le ménage aurait droit en vertu des dispositions de l'article L. 823-8, la différence est versée par l'organisme payeur.VersionsLiens relatifs