Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 24 mai 2022


  • Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire.
    Ce barème est établi en prenant en considération :
    1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;
    2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ;
    3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;
    4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer.
    Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.


  • Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente.
    En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide.
    Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire.


  • Sont assimilées aux loyers :
    1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration ;
    2° La redevance déterminée par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
    3° La rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
    4° L'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du présent code ;
    5° La redevance mentionnée à l'article L. 615-10 du présent code ;
    6° L'indemnité, prévue au 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, représentative de la mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.


  • Le barème est révisé chaque année au 1er octobre.
    Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :
    1° Les plafonds de loyers ;
    2° Le montant forfaitaire des charges ;
    3° Les plafonds des charges de remboursement des contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
    4° Les équivalences de loyer et de charges locatives ;
    5° Le terme constant de la participation personnelle du ménage.


  • Le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail.
    Si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l'aide est versée signale ce remboursement anticipé à l'organisme payeur.
    Les délais dans lesquels ont lieu ces signalements sont définis par voie réglementaire.


  • Une prime de déménagement est attribuée par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 aux personnes ou aux ménages qui emménagent dans un nouveau logement ouvrant droit à une aide personnelle au logement et qui ont à leur charge un enfant d'un rang déterminé. Le rang de l'enfant et la période durant laquelle doit avoir lieu le déménagement pour ouvrir droit à cette prime sont fixés par voie réglementaire.
    La prime est due si le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la date d'emménagement, même lorsqu'en application de l'article L. 823-7, il n'est pas procédé au versement de l'aide.

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