Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 05 décembre 2021


  • I. - Les dispositions du titre III du présent livre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
    II. - Les autres dispositions du présent livre s'appliquent, de plein droit, à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous les réserves et dans les conditions énoncées au chapitre III du présent titre.


    Aux termes du III de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, le II de l’article L. 860-3 du code de la construction et de l’habitation, annexé à la présente ordonnance, entre en vigueur le 1er janvier 2021.


      • Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du titre II :
        1° L'article L. 821-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


        " Art. L. 821-8.-Les aides personnelles au logement ne sont pas comprises dans les ressources prises en compte en vue de l'attribution des prestations de vieillesse, de prestations familiales, des prestations d'aide sociale ou de l'allocation aux adultes handicapés. " ;


        2° A l'article L. 822-8, la référence à l'article 964 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
        3° L'article L. 822-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


        " Art. L. 822-9.-L'aide n'est due qu'aux personnes dont le logement répond à des conditions de décence définies par voie réglementaire. " ;


        4° L'article L. 823-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


        " Art. L. 823-3.-Sont assimilées aux loyers :
        " 1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration ;
        " 2° La redevance versée dans le cadre de contrats de location-accession portant sur des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, en contrepartie du droit de l'accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien ;
        " 3° La rémunération de l'opérateur chargé de toutes les missions concourant au redressement de la copropriété, notamment la maîtrise d'ouvrage d'un programme de travaux et la mise au point du financement de l'opération, désigné par l'administrateur provisoire nommé par le juge, lorsque la situation financière d'une copropriété ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires à la conservation et la mise en sécurité de l'immeuble, la protection des occupants, la préservation de leur santé et la réduction des charges de copropriété permettant son redressement financier ;
        " 4° L'indemnité d'occupation versée à l'expropriant ;
        " 5° La redevance versée à l'opérateur en charge des parties communes expropriées ;
        " 6° L'indemnité, mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, représentative de la mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. " ;


        5° Le deuxième alinéa de l'article L. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
        " Les paramètres suivants sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini soit par les dispositions applicables localement ayant le même objet que celles de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, soit, à défaut d'indice spécifique à la collectivité, par les dispositions en vigueur en métropole : ".


      • Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du titre IV :
        1° L'article L. 841-1 est ainsi modifié :
        a) Les 1°, 2° et 6° sont abrogés et les 2°, 3° et 5° deviennent respectivement, les 1°, 2° et 3° ;
        b) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
        " 4° Aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ;
        " 5° Aux personnes mentionnées aux articles L. 781-8 et L. 781-46 du code rural et de la pêche maritime.
        " L'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation est fixé par voie réglementaire pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens de la sixième partie du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. " ;
        2° A l'article L. 843-7, les mots : " définies au 1° de l'article L. 365-1 " sont remplacés par les mots : " d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ".


      • Pour l'application de la section 2 du chapitre III du titre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon, le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 813-4 est confié à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


        Aux termes du IV de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, les articles L. 863-1 à L. 863-5 du code de la construction et de l’habitation, annexés à la présente ordonnance, s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.


      • Les articles L. 821-4 et L. 823-8 relatifs aux primes de déménagement ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.


        Aux termes du IV de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, les articles L. 863-1 à L. 863-5 du code de la construction et de l’habitation, annexés à la présente ordonnance, s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.


      • Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du titre II :
        1° L'article L. 821-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


        " Art. L. 821-8.-Les aides personnelles au logement ne sont pas comprises dans les ressources prises en compte en vue de l'attribution des prestations de vieillesse, de prestations familiales, des prestations d'aide sociale ou de l'allocation aux adultes handicapés. " ;


        2° A l'article L. 822-8, la référence à l'article 964 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
        3° L'article L. 822-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


        " Art. L. 822-9.-L'aide n'est due qu'aux personnes dont le logement répond à des conditions de décence fixées par voie réglementaire. " ;


        4° L'article L. 823-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


        " Art. L. 823-3.-Sont assimilées aux loyers :
        " 1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration ;
        " 2° La redevance versée dans le cadre de contrats de location-accession portant sur des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en contrepartie du droit de l'accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien ;
        " 3° La rémunération de l'opérateur chargé de toutes les missions concourant au redressement de la copropriété, notamment la maîtrise d'ouvrage d'un programme de travaux et la mise au point du financement de l'opération, désigné par l'administrateur provisoire nommé par le juge lorsque la situation financière d'une copropriété ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires à la conservation et la mise en sécurité de l'immeuble, la protection des occupants, la préservation de leur santé et la réduction des charges de copropriété permettant son redressement financier ;
        " 4° L'indemnité d'occupation versée à l'expropriant ;
        " 5° La redevance versée à l'opérateur en charge des parties communes expropriées ;
        " 6° L'indemnité, mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, représentative de la mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. " ;


        5° Le deuxième alinéa de l'article L. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
        " Les paramètres suivants sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini soit par les dispositions applicables localement ayant le même objet que celles de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, soit, à défaut d'indice spécifique à la collectivité, par les dispositions en vigueur en métropole : ".


        Aux termes du IV de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, les articles L. 863-1 à L. 863-5 du code de la construction et de l’habitation, annexés à la présente ordonnance, s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.


      • Les articles L. 843-1 à L. 843-7 relatifs à la procédure de conservation de l'allocation de logement par l'organisme payeur lorsque le logement ne constitue pas un logement décent ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.


        Aux termes du IV de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, les articles L. 863-1 à L. 863-5 du code de la construction et de l’habitation, annexés à la présente ordonnance, s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.

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