Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 08 décembre 2021


  • Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du titre IV :
    1° L'article L. 841-1 est ainsi modifié :
    a) Les 1°, 2° et 6° sont abrogés et les 2°, 3° et 5° deviennent respectivement, les 1°, 2° et 3° ;
    b) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
    " 4° Aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ;
    " 5° Aux personnes mentionnées aux articles L. 781-8 et L. 781-46 du code rural et de la pêche maritime.
    " L'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation est fixé par voie réglementaire pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens de la sixième partie du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. " ;
    2° A l'article L. 843-7, les mots : " définies au 1° de l'article L. 365-1 " sont remplacés par les mots : " d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ".

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