Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 10 août 2022

  • Lorsqu'à l'occasion d'un contrôle est constaté un manquement aux obligations faites en cas de recours à une solution d'effet équivalent par les articles L. 112-9 et L. 112-10, l'agent chargé du contrôle en fait rapport à l'autorité administrative compétente. Il remet une copie de ce rapport au maître d'ouvrage.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

  • L'autorité administrative compétente met le maître d'ouvrage en demeure de satisfaire aux obligations méconnues dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder une durée d'un an.

    Si le maître d'ouvrage n'a pas déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, l'autorité administrative compétente peut lui infliger une amende au plus égale à 1 500 €.

    Il peut également lui enjoindre d'y satisfaire sous astreinte journalière au plus égale à 150 € applicable à partir de la notification de l'injonction.

    Les mesures prévues par le présent article sont prises après que le maître d'ouvrage ait été invité à présenter ses observations dans un délai déterminé.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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