Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 29 septembre 2021

  • Article R112-3

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021


    I. - L'organisme tiers analyse la solution d'effet équivalent au vu des éléments fournis par le maître d'ouvrage.
    Il peut, dans le cadre de l'analyse et de la formalisation de son avis relatif à la solution d'effet équivalent, s'adjoindre le concours d'experts indépendants qu'il choisit.
    S'il valide la solution ainsi que les pièces prévues aux 2°e, 2°f, 3° a et, s'il y a lieu, 3° b de l'article R. 112-2, il adresse l'attestation de respect des objectifs ainsi que son rapport d'analyse au maître d'ouvrage.
    Cette attestation est établie sur un formulaire électronique normalisé disponible sur l'application numérique mise à disposition par le ministère chargé de la construction.
    II. - L'attestation de respect des objectifs comporte les éléments suivants :
    1° Les données permettant l'identification du maître d'ouvrage, et de l'équipe chargée de la conception et de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent
    2° La liste des objectifs généraux que respecte la solution d'effet équivalent ;
    3° Le rappel de la solution de référence à laquelle la solution d'effet équivalent se substitue et la confirmation que cette dernière atteint des résultats au moins équivalents ;
    4° La description sommaire de la solution d'effet équivalent prévue au b) du 2° de l'article R. 112-2 ;
    5° La reproduction du dispositif de mise en œuvre de la solution d'effet équivalent proposé par le maître d'ouvrage et prévu au a) du 2° de l'article R. 112-2 ;
    6° La reproduction du protocole de contrôle prévu au a) du 3° de l'article R.112-2 validé par l'organisme tiers ;
    7° Le cas échéant, la mention des conditions d'exploitation, d'entretien périodique et de maintenance de la solution d'effet équivalent.
    III. - Sont annexées à l'attestation de respect des objectifs :
    1° L'attestation d'assurance de l'organisme tiers couvrant la mission de délivrance de l'attestation de respect des objectifs ;
    2° Une déclaration, établie par l'organisme tiers, de son indépendance et de son impartialité.


  • Sont reconnus compétents pour exercer la mission de délivrance de l'attestation de respect des objectifs prévue à l'article L. 112-9 :

    1° En ce qui concerne les règles générales de sécurité prévues au titre III, les organismes techniques mentionnés à l'article L. 121-1 du code de la construction et de l'habitation ou à l'article 44 de la loi du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports et les organismes détenteurs d'un agrément de l'Etat prévu à l'article L. 125-3 ;

    2° En ce qui concerne la sécurité des personnes contre les risques d'incendie prévue au titre IV, les organismes accrédités dans le domaine concerné par la solution d'effet équivalent. Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du travail définit les modalités et conditions d'obtention de cette accréditation ;

    3° En ce qui concerne la qualité sanitaire des bâtiments prévue au titre V, l'accessibilité des bâtiments prévue au titre VI, et la performance énergétique et environnementale prévue au titre VII, les organismes mentionnés au 1° ainsi que les organismes qui disposent d'une certification justifiant de leur capacité juridique, financière, logistique et technique à analyser la solution d'effet équivalent et à valider l'évaluation de l'impact de celle-ci sur la capacité du bâtiment à respecter les autres règles de construction. Un arrêté du ministre chargé de la construction et des ministres chargés de la santé, du travail et de l'énergie définit les modalités et conditions d'obtention de cette certification.


    Conformément aux dispositions prévues par l'article 5 du décret n°2021-872 du 30 juin 2021,les dispositions du 2° et du 3° de l'article R. 112-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'annexe au présent décret, entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à ce même article et au plus tard le 1er janvier 2024. Jusqu'à cette date, sont reconnus compétents pour exercer la mission de délivrance de l'attestation de respect des objectifs prévu à l'article L. 112-9 du même code :

    1° En ce qui concerne la sécurité des personnes contre les risques d'incendie prévue au titre IV, pour la résistance au feu, les laboratoires agréés au titre de l'article R.* 141-5 du code de la construction et de l'habitation, et pour le désenfumage, les organismes reconnus compétents par le ministre de l'intérieur, en application des dispositions prévues à l'article DF4 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par arrêté du 25 juin 1980 ;

    2° En ce qui concerne la qualité sanitaire des bâtiments prévue au titre V, l'accessibilité des bâtiments prévue au titre VI, et la performance énergétique et environnementale prévue au titre VII :

    a) Les organismes techniques mentionnés à l'article L. 121-1 du code de la construction et de l'habitation ou à l'article 44 de la loi du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport ;

    b) Les organismes détenteurs d'un agrément de l'Etat prévu à l'article L. 125-3 ;

    c) Les organismes détenteurs d'un certificat de qualification avec le plus haut niveau possible de compétence dans le domaine de la maîtrise d'œuvre et spécifiquement dans le domaine concerné par la solution d'effet équivalent, délivré, selon les exigences générales relatives aux organismes de qualification, par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

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