Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 24 mai 2022

  • I.-Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable, et figurant dans la liste suivante :

    1° Etablissements d'accueil de la petite enfance ;

    2° Zone d'hébergement des bâtiments d'enseignement secondaire ;

    3° Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;

    4° Hôtels ;

    5° Restaurants ;

    6° Commerces ;

    7° Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ;

    8° Etablissements de santé ;

    9° Etablissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

    10° Aérogares ;

    11° Tribunaux, palais de justice ;

    12° Bâtiments à usage industriel et artisanal.

    Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment ou parties de bâtiments ayant donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 ou L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section sont applicables jusqu'au 30 juin 2022 à tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable.

  • Les constructions de bâtiments relevant de la présente section respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes :

    1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, est inférieure ou égale à une consommation maximale ;

    2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage est inférieur ou égal à un besoin maximal en énergie ;

    3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.


    Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction fixe, en fonction des catégories de bâtiments :

    1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ;

    2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;

    3° La valeur de la consommation maximale ;

    4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;

    5° La valeur du besoin maximal en énergie ;

    6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ;

    7° Pour les bâtiments mentionnés au 3° de l'article R. 172-11, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;

    8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;

    9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ;

    10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies à l'article R. 172-11 ;

    11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-27.


    Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • I.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de trois mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 172-12 et tendant à l'agrément d'un opérateur de mesure de la perméabilité à l'air des bâtiments.

    II.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de quatre mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 172-12 et tendant à l'agrément :

    1° D'un mode d'application simplifié de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ;

    2° D'une solution technique pour le respect de la réglementation thermique des bâtiments existants.

    III.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de six mois en ce qui concerne les demandes d'agrément de la performance d'un réseau de chaleur ou de froid, présentées sur le fondement de l'article R. 172-12.

    IV.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de neuf mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'un logiciel d'application de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 172-12.

    V.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de douze mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'une méthode de justification de la performance d'un système au regard des exigences de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 172-12.


    Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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