Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21 septembre 2021

  • Lors de la vente ou de la location de tout ou partie d'un bâtiment, de la démolition ou de la rénovation lourde d'un bâtiment, des informations ou diagnostics techniques sont fournis, selon les cas et sans préjudice de ceux qui peuvent être exigés pour des bâtiments dont les enjeux sont particuliers, dans les conditions prévues par :

    1° L'article L. 126-24 en ce qui concerne la présence des termites ;

    2° L'article L. 126-25 en ce qui concerne la présence de mérule ;

    3° Les articles L. 126-26 à L. 126-33 en ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments ;

    4° L'article L. 126-34 en ce qui concerne la gestion des déchets générés ;

    5° L'article L. 134-7 en ce qui concerne l'état de l'installation intérieure d'électricité ;

    6° L'article L. 134-9 en ce qui concerne l'état de l'installation intérieure de gaz ;

    7° Les articles L. 125-5 à L. 125-7 du code de l'environnement en ce qui concerne l'état des risques naturels et technologiques et les secteurs d'information sur les sols ;

    8° L'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique en ce qui concerne les installations d'assainissement non collectif ;

    7° Les articles L. 1334-5 à 1334-12 du code de la santé publique en ce qui concerne les risques d'exposition au plomb ;

    6° L'article L. 1334-13 du code de la santé publique, l'article L. 4412-2 du code du travail et l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en ce qui concerne la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

  • En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application du premier alinéa de l'article L. 131-3, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

  • Article L126-25

    Version en vigueur depuis le 25 août 2021

    En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-3, une information sur la présence d'un risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 271-4.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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