Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
Ne sont pas soumises au présent titre les pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives, autres que le radon et ses descendants, lorsqu'ils sont d'origine géologique, ainsi que les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-1.VersionsLiens relatifs
Chapitre VII : Dispositions particulières aux pollutions causées par des substances radioactives (Article L227-1)