Code de l'environnement

Version en vigueur au 01 janvier 2005

  • Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code, il y a lieu de lire :

    - collectivité départementale de Mayotte pour département ;

    - directeur de l'agriculture pour directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

    - direction de l'agriculture pour direction de l'agriculture et de la forêt ;

    - tribunal de première instance pour tribunal d'instance et tribunal de grande instance ;

    - tribunal supérieur d'appel pour cour d'appel ;

    - code des communes pour code général des collectivités territoriales.

  • Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie législative du présent code prévoyant une enquête publique, cette formalité est remplacée par la mise à la disposition du public du dossier.

  • I - Dans le livre Ier du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 110-1 et L. 110-2, L. 125-1 (I, II et IV), L. 132-2, L. 141-1 à L. 142-3.

    II - Pour l'application de l'article L. 132-2 à Mayotte, les mots : "et les centres régionaux de la propriété forestière" sont supprimés.



    Nota : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 IV : les modifications apportées par le présent article à des dispositions applicables à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna sont étendues à ces collectivités.

  • Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement.

    Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.

  • Article L651-6

    Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006

    Les modalités d'application de l'article L. 651-5, à l'exception de celles qui font l'objet de l'article L. 651-7, sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

    Celui-ci fixe notamment le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement.

    Il fixe également les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement pourra se saisir ou être saisi pour avis de toute étude d'impact.

  • Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte fixe :

    1° La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages et travaux dont la réalisation doit être précédée par une étude d'impact et les seuils et critères qui servent à les définir. Ces seuils ou critères pourront être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire ;

    2° Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact sera mise à la disposition du public.



    NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence au représentant du Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

  • Si une requête est déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.

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