Code de l'environnement

Version en vigueur au 17 octobre 2021

  • I.-Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent titre.

    II.-Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code :

    1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;

    2° La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;

    3° Les mots : " président du conseil régional " sont remplacés par les mots : " président du conseil général " ;

    4° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ", " préfet ", " préfet de région " ou " préfet coordonnateur de bassin " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Mayotte " ;

    5° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de la forêt ;

    6° Les mots : " administrateur des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes " ;

    7° (Abrogé)

    8° Les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots :

    "chambre d'appel de Mamoudzou".

    Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    III.-Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent code dans cette collectivité.

    IV.-Pour l'application à Mayotte des dispositions prévoyant une transmission de pièces ou une communication d'informations à la Commission européenne ou aux Etats membres de l'Union européenne, ces pièces sont communiquées au ministre chargé de l'environnement lorsqu'il n'en est pas détenteur. Ce dernier décide, en accord avec le ministre chargé de l'outre-mer, s'il y a lieu de les adresser à la Commission européenne et aux Etats membres.


    Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Article L651-2 (abrogé)

    Les arrêtés et les décisions qui doivent être pris par un ministre en vertu des dispositions du présent code applicables à Mayotte sont pris conjointement par ce ministre et par le ministre chargé de l'outre-mer.

  • Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie législative du présent code prévoyant une enquête publique, cette formalité est remplacée par la mise à la disposition du public du dossier. Un arrêté du représentant de l'Etat précise notamment le contenu du dossier mis à disposition du public, la durée et les conditions de cette mise à disposition.

    Toutefois, le représentant de l'Etat à Mayotte peut décider de soumettre à enquête publique des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui, par leur nature, leur importance ou leur localisation, sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement.

  • I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 122-3, les modalités d'application de la première section du chapitre II du titre II du livre Ier sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, dans les conditions prévues au II du même article.

    II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-4, la liste des plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier est établie par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

    III.-Les conditions d'application de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

  • Article L651-8 (abrogé)

    Si une requête est déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.

Retourner en haut de la page