Code de l'environnement

Version en vigueur au 08 février 2015

  • I.-Les articles L. 321-11, L. 321-12 et L. 333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.

    II.-Pour l'application de l'article L. 321-2 à Mayotte, les mots : " de métropole et des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " de Mayotte ".

    III.-Pour l'application de l'article L. 321-5 à Mayotte, les mots : " à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 2124-1 tel qu'il est adapté par l'article L. 5331-12, L. 2124-4 et L. 5331-13 ".

    IV.-Pour l'application de l'article L. 321-6 à Mayotte, la référence à l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacée par la référence à l'article L. 5331-13 du même code.

    V.-Pour l'application de l'article L. 322-6-2 à Mayotte, les mots : " aux articles L. 5112-9 et L. 5113-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5331-7 ".

    VI.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-20, après les mots : " 322-2 du code pénal ", sont insérés les mots : " modifié par l'article 724-1 du même code pour son application à Mayotte ".

    VII.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-22, les mots : " régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique " sont remplacés par les mots : " régulièrement protégés avant la promulgation de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, conformément aux dispositions de la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles ".

  • Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre III du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.

    Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par l'article L. 172-16.

  • Les dispositions des II et III de l'article L. 332-2 ne sont pas applicables à Mayotte.

    Les références à une décision du président du conseil régional à l'article L. 332-6, à une autorisation spéciale du conseil régional à l'article L. 332-9, ou à une délibération du conseil régional à l'article L. 332-10 sont sans objet à Mayotte.

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