Code de l'environnement

Version en vigueur au 26 juillet 2021

      • Les prescriptions de la présente sous-section s'appliquent aux déchets.

        Ne sont pas soumises à l'obligation d'être portées à la connaissance du public les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, de faciliter la réalisation d'actes pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la salubrité publique, de porter atteinte au secret des affaires.

      • I.-Sans préjudice des prescriptions relatives à l'information du public prévues aux articles L. 511-1 et suivants et aux articles du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les exploitants d'installations de traitement de déchets soumises à autorisation en vertu des dispositions législatives des mêmes articles établissent un dossier qui comprend :

        1° Une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets pour le traitement desquels cette installation a été conçue ;

        2° L'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation avec, éventuellement, ses mises à jour ;

        3° Les références des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;

        4° La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente et, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, celles prévues pour l'année en cours ;

        5° La quantité et la composition mentionnées dans l'arrêté d'autorisation, d'une part, et réellement constatées, d'autre part, des gaz et des matières rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, les évolutions prévisibles de la nature de ces rejets pour l'année en cours ;

        6° Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de l'installation.

        II.-Ce dossier est mis à jour chaque année ; il en est adressé chaque année un exemplaire au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'installation de traitement des déchets est implantée ; il peut être librement consulté à la mairie de cette commune.

      • I.-Les communes, les groupements de communes, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes qui assurent la collecte ou le traitement des déchets ménagers tiennent à jour un document qui précise :

        1° La quantité des déchets ménagers collectés ainsi que les modalités de leur traitement ;

        2° La nature et la quantité des déchets autres que les déchets ménagers qui sont collectés ainsi, éventuellement, que leurs modalités spécifiques de traitement ;

        3° Les mesures prises pour prévenir ou pour atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations de collecte et de traitement des déchets.

        II.-Ce document comporte en annexe le dossier établi par l'exploitant de l'installation de traitement des déchets en application des dispositions de l'article R. 125-2 ; il peut être librement consulté à la mairie de la commune ou des communes concernées.

      • I.-Dans chaque département, le préfet établit et tient à jour un document relatif à la gestion des déchets dans le département ; ce document comprend :

        1° La référence des principaux textes législatifs ou réglementaires relatifs à la gestion des déchets ;

        2° Le ou les plans de prévention et de gestion des déchets concernant le département ;

        3° Un recensement de la nature et des quantités de déchets produits dans le département et, le cas échéant, des quantités de déchets qui ont fait l'objet, au cours de la même année, d'une procédure d'information de l'administration ou d'autorisation en application des dispositions de l'article L. 541-40 ;

        4° Une description des modalités d'élimination des déchets mentionnés au 3° ci-dessus ainsi qu'une liste des installations de gestion des déchets situées dans le département avec, pour chacune d'elles, la référence de l'arrêté d'autorisation pris en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ;

        5° Une liste des décisions individuelles relatives à la production ou à la gestion des déchets prises au cours de l'année précédente par le préfet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;

        6° Un état actualisé de la résorption des décharges qui ne sont pas exploitées conformément aux prescriptions des dispositions des articles L. 511-1 et suivants, d'une part, et, d'autre part, des dépôts de produits abandonnés qui provoquent un ou plusieurs des effets nocifs mentionnés à l'article L. 541-1 ainsi que les mesures prises ou prévues pour assurer la poursuite de cette résorption.

        II.-Ce document peut être librement consulté à la préfecture du département ; il fait l'objet, au moins une fois par an, d'une présentation par le préfet devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires.

      • Le préfet crée la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 :

        1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou est destiné à recevoir des déchets non inertes au sens de l'article R. 541-8 ;

        2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dont l'installation d'élimination des déchets relève.

      • Article R125-6 (abrogé)

        La composition de chaque commission locale d'information et de surveillance est fixée par le préfet conformément aux prescriptions de l'article L. 125-1.

        Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les assemblées délibérantes de ces collectivités ; les autres membres sont nommés par le préfet ; la durée de leur mandat est de trois ans. Tout membre de la commission qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre de la commission doit être remplacé avant l'échéance normale de son mandat, son successeur est nommé pour la période restant à courir.

        La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Le préfet peut inviter aux séances de la commission toute personne dont la présence lui paraît utile.

      • I.-La commission mentionnée à l'article R. 125-5 a pour objet, en complément de ses missions générales définies à l'article R. 125-8-3, de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :

        1° Des décisions individuelles dont l'installation de traitement des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;

        2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 181-46 du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article.

        II.-L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2.


        Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

    • La commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Quand le périmètre de la commission couvre plusieurs départements, la commission est créée par arrêté conjoint des préfets concernés.

      Cet arrêté :

      – précise les installations pour lesquelles ou la zone géographique pour laquelle cette commission est créée ;

      – détermine la composition de la commission et de son bureau conformément aux règles posées à l'article R. 125-8-2 ;

      – désigne le président de la commission qui en est obligatoirement un membre, sauf le cas prévu au 2° du II de l'article L. 125-1 ;

      – fixe les règles de fonctionnement de la commission ou la manière dont celle-ci arrête ces règles.

    • I. – La commission est composée d'un membre au moins choisi dans chacun des cinq collèges suivants :

      – administrations de l'Etat ;

      – élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

      – riverains d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle la commission a été créée ;

      – exploitants d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou organismes professionnels les représentant ;

      – salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée.

      Le collège " Administrations de l'Etat ” comprend au moins le représentant de l'Etat dans le département où est sise l'installation classée ou son représentant ainsi que le service en charge de l'inspection des installations classées. Il peut comprendre un représentant de l'agence régionale de santé.

      Les représentants des salariés sont choisis parmi les salariés protégés au sens du code du travail. Pour les installations relevant du ministère de la défense, ces représentants peuvent être des personnels militaires des installations classées pour lesquelles la commission est créée.

      II. – Outre des membres de ces cinq collèges, la commission peut comprendre des personnalités qualifiées.

      III. – Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans.

    • I.-La commission a pour mission de :

      1° Créer entre les différents représentants des collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 un cadre d'échange et d'information sur les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par les exploitants des installations classées en vue de prévenir les risques d'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 ;

      2° Suivre l'activité des installations classées pour lesquelles elle a été créée, que ce soit lors de leur création, de leur exploitation ou de leur cessation d'activité ;

      3° Promouvoir pour ces installations l'information du public sur la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

      II.-Elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :

      1° Des décisions individuelles dont ces installations font l'objet, en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ;

      2° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de ces installations, et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69.

      III.-Tout exploitant peut présenter à la commission, en amont de leur réalisation, ses projets de création, d'extension ou de modification de ses installations.

      Pour les installations relevant de la section 9 du chapitre V du titre Ier du livre V, la commission examine la politique de prévention des accidents majeurs de l'exploitant.

      Dans le cas où une concertation préalable à l'enquête publique est menée en application du I de l'article L. 121-16, la commission constitue le comité prévu au II de cet article.

      IV.-Sans préjudice des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14 sont, en application des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, exclus des éléments à porter à la connaissance de la commission les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale ou aux secrets de fabrication ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance.

    • Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées de telle manière que chacun des cinq collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 y bénéficie du même poids dans la prise de décision. Elles précisent, le cas échéant, la manière dont sont pris en compte les votes exprimés par les personnalités qualifiées mentionnées au II de l'article R. 125-8-2.

      La commission comporte un bureau composé du président et d'un représentant par collège désigné par les membres de chacun des collèges.

      La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d'au moins trois membres du bureau. L'ordre du jour des réunions est fixé par le bureau. L'inscription à l'ordre du jour d'une demande d'avis au titre du premier alinéa de l'article D. 125-31 est de droit.

      Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours avant la date à laquelle se réunit la commission. Ces documents sont communicables au public dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier.

      La commission met régulièrement à la disposition du public, éventuellement par voie électronique, un bilan de ses actions et les thèmes de ses prochains débats.

      Les réunions de la commission sont ouvertes au public sur décision du bureau.


      Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

      • Le contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir accès, par application de l'article L. 125-2, les personnes susceptibles d'être exposées à des risques majeurs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public, sont définis à la présente sous-section.

      • I. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes :

        1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des dispositions législatives du chapitre II du titre VI du livre V ou un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ou un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;

        2° Situées dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5 définies à l'article R. 563-4 du code de l'environnement ;

        3° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;

        4° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ;

        5° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ;

        6° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'article L. 563-6 ;

        7° Situées dans les zones à potentiel radon de niveau 2 ou 3 définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique.

        II. – Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.

      • I.-L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.

        Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire. Sont exclues de ces dossier et document les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou aux secrets des affaires.

        II.-Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article R. 125-10 avec l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets.

        Le préfet transmet aux maires des communes intéressées le dossier départemental sur les risques majeurs.

        Le dossier départemental sur les risques majeurs est disponible à la préfecture et à la mairie. Il est mis à jour, en tant que de besoin, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.

        La liste des communes mentionnées à l'article R. 125-10 est mise à jour chaque année et publiée au Recueil des actes administratifs. Elle est accessible sur les sites internet des préfectures de département, lorsqu'ils existent, et sur le site Internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.

        Le préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents mentionnés à l'article R. 125-10 intéressant le territoire de chacune d'elles, les cartographies existantes des zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle.

        III.-Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque.

        Les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol élaborées en application du I de l'article L. 563-6 sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs.

        Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal sur les risques majeurs par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins.

        Le document d'information communal sur les risques majeurs et les documents mentionnés à l'article R. 125-10 sont consultables sans frais à la mairie.

      • Les consignes de sécurité figurant dans le document d'information communal sur les risques majeurs et celles éventuellement fixées par les exploitants ou les propriétaires des locaux et terrains mentionnés à l'article R. 125-14 sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches.

      • Les affiches prévues à l'article R. 125-12 sont conformes aux modèles arrêtés par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs.

      • I.-Le maire organise les modalités de l'affichage dans la commune.

        II.-Lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, cet affichage peut être imposé dans les locaux et terrains suivants :

        1° Etablissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à cinquante personnes ;

        2° Immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes ;

        3° Terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et le stationnement des caravanes soumis à permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes à la fois ;

        4° Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements.

        III.-Dans ce cas, ces affiches, qui sont mises en place par l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains, sont apposées, à l'entrée de chaque bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4° du II et à raison d'une affiche par 5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains mentionnés au 3° du II.

      • L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme fixe pour chaque terrain de camping et de stationnement des caravanes les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l'article R. 443-9 du code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique.

      • Les prescriptions en matière d'information mentionnées à l'article R. 125-15 doivent prévoir notamment :

        1° L'obligation de remise à chaque occupant du terrain et dès son arrivée d'un document relatif aux consignes de sécurité et aux mesures de sauvegarde à observer ;

        2° L'obligation d'afficher des informations sur les consignes de sécurité à raison d'une affiche par tranche de 5 000 mètres carrés et l'obligation de choisir ces affiches, en fonction de la nature des risques en cause, parmi les modèles établis par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs en application de l'article R. 125-12 ;

        3° L'obligation de tenir à la disposition des occupants un exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité prévu à l'article R. 125-19.

      • Les prescriptions en matière d'alerte mentionnées à l'article R. 125-15 doivent prévoir notamment :

        1° Les conditions et modalités de déclenchement de l'alerte par l'exploitant, et l'obligation pour celui-ci, en cas d'alerte, d'informer sans délai le préfet et le maire ;

        2° Les mesures à mettre en oeuvre par l'exploitant en cas d'alerte ou de menace imminente pour la sécurité, et notamment celles qui lui incombent dans le cas où l'alerte est déclenchée par le préfet, selon la procédure en vigueur dans le département, ou par toute autre autorité publique compétente ;

        3° L'installation de dispositifs destinés, en cas d'alerte ou de menace imminente, à avertir les occupants du terrain et les conditions d'entretien de ces dispositifs ;

        4° La désignation, lorsque le risque l'exige, d'une personne chargée de veiller à la mise en place des mesures d'alerte et d'évacuation, et, le cas échéant, à leur bon déroulement ;

        5° Les conditions d'exploitation du terrain permettant une bonne exécution de ces mesures.

      • Les prescriptions en matière d'évacuation mentionnées à l'article R. 125-15 doivent prévoir notamment :

        1° Les cas et conditions dans lesquels l'exploitant peut prendre un ordre d'évacuation et ses obligations en cas d'ordre d'évacuation pris par le préfet dans le cadre de la procédure mise en place dans le département ou par toute autre autorité publique compétente ;

        2° Les mesures qui doivent être mises en oeuvre par l'exploitant pour avertir les occupants de l'ordre d'évacuation et pour permettre la bonne exécution de cet ordre ;

        3° La mise en place par l'exploitant sur l'emprise du terrain de dispositifs, notamment de cheminements d'évacuation balisés destinés à permettre ou à faciliter l'évacuation des occupants, le cas échéant, vers des lieux de regroupement préalablement déterminés à l'extérieur du terrain.

      • Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation prévues par l'article R. 125-15 sont présentées sous forme d'un cahier des prescriptions de sécurité établi selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et du tourisme.

        Pour l'élaboration du cahier des prescriptions de sécurité, les services déconcentrés de l'Etat ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours assistent, à sa demande, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme.

      • Les prescriptions sont notifiées au propriétaire, à l'exploitant et, le cas échéant, au maire ou au préfet.

      • En cas de carence de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme pour la définition des prescriptions prévues à l'article R. 125-15 du présent code, y compris en cas de prescriptions insuffisantes, le préfet peut s'y substituer après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un mois.

    • I.-L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés :

      1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ;

      2° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;

      3° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;

      4° Dans une des zones de sismicité 2,3,4 ou 5 mentionnées à l'article R. 563-4 du code de l'environnement ;

      5° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;

      5° Dans les zones à potentiel radon de niveau 3 définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique.

      II.-L'obligation d'information prévue à l'article L. 125-7 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet, pour les terrains répertoriés en secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6.

    • I.-Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête :

      1° La liste des risques naturels prévisibles, des risques miniers et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ;

      2° La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer :

      a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques et le règlement de ce plan ainsi que, pour les plans de prévention des risques miniers et les plans de prévention des risques naturels, la note de présentation ;

      b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomènes ;

      c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de l'article R. 125-23, l'annexe prévue à l'article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ;

      d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune ;

      e) Dans les zones à potentiel radon de niveau 3 définies à l'article R. 1333-29, la fiche d'information sur le risque radon, téléchargeable sur le site officiel www. georisques. gouv. fr.

      3° La liste des secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6, précisant les parcelles concernées.

    • L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus, ainsi que, le cas échéant, des informations reçues en application du troisième alinéa du I de l'article L. 515-16-2.

      L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques.

      Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé.

      Lorsqu'un terrain situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article L. 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur fournit les informations sur les sols à l'acquéreur ou au preneur selon les mêmes modalités.

    • I.-Le préfet adresse copie des arrêtés prévus à l'article R. 125-24 aux maires des communes intéressées et à la chambre départementale des notaires.

      II.-Les arrêtés sont affichés dans les mairies de ces communes et publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mentions des arrêtés et des modalités de leur consultation sont insérées dans un journal diffusé dans le département.

      III.-Les arrêtés sont mis à jour :

      1° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers, ou approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques miniers ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans ;

      2° Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible de se trouver exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans ;

      3° Lors de la mise à jour des secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6.

    • Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de l'article L. 125-5 et de l'article L. 125-7 sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III de l'article L. 125-5 et au II de l'article L. 125-6.

    • Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions d'isolement acoustique de nature à les réduire, déterminés en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 et du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, sont tenus à la disposition du public dans les mairies, les directions départementales de l'équipement et les préfectures concernées.

      Mention des lieux où ces documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée à la mairie des communes concernées.

    • Le préfet de département crée, par arrêté, la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 lorsqu'au moins un établissement comprend une ou plusieurs installations mentionnées à l'article L. 515-36 et que le périmètre d'exposition aux risques visé à l'article L. 515-15 relatif aux installations précitées inclut au moins un local d'habitation ou un lieu de travail permanent à l'extérieur du ou des établissements.

      Le périmètre de la commission inclut au minimum les périmètres d'exposition aux risques visés à l'article L. 515-15.

    • Article D125-30 (abrogé)

      I.-Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.

      II.-Le collège " administration " comprend :

      1° Le ou les préfets, ou leur représentant ;

      2° Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ;

      3° Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ;

      4° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article D. 125-29 ;

      5° Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ;

      6° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

      III.-Le collège "collectivités territoriales" comprend un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés, nommés sur proposition de leurs organes délibérants.

      IV.-Le collège "exploitants" comprend un ou plusieurs représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29 et, le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.

      V.-Le collège "riverains" comprend une ou plusieurs personnes choisies parmi les riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local, les représentants des associations locales ou des personnalités qualifiées.

      VI.-Le collège "salariés" comprend un ou plusieurs représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 4524-1 du code du travail, parmi ses membres.A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.

      VII.-Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable.

      VIII.-Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.

      IX. - Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège au comité.

    • Sans préjudice de l'article R. 125-8-3, la commission est associée à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan.

      Elle est informée :

      1° Par l'exploitant des éléments compris dans le bilan mentionné à l'article D. 125-34 ;

      2° Des modifications mentionnées à l'article R. 181-46 que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;

      3° Du plan particulier d'intervention établi en application de l'article L741-6 du code de la sécurité inérieure et du plan d'opération interne établi en application de l'article R. 181-54 du présent code et des exercices relatifs à ces plans ;

      4° Du rapport environnemental de la société ou du groupe auquel appartient l'exploitant de l'installation, lorsqu'il existe.

      Elle est destinataire des rapports d'analyse critique réalisés en application de l'article R. 181-13 et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation. Son président l'est du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26.

      Elle peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés.

      Elle peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site.


      Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

    • Pour les installations exploitées par l'Etat, le financement de la commission est assuré par le ministre en charge de ces installations.

      La commission de suivi de site peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés. L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article L181-13 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.


      Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

    • Article D125-33 (abrogé)

      Le comité se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Le président doit réunir le comité si la majorité des membres en fait la demande motivée. Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours calendaires avant la date à laquelle se réunit le comité.

      Chaque membre peut mandater l'un des membres du comité pour le remplacer en cas d'empêchement pour toutes réunions du comité. Un membre peut recevoir deux mandats au plus.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière.

    • I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an à la commission un bilan qui comprend en particulier :

      1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;

      2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu mentionné à l'article L. 515-40 ;

      3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article R. 512-69 du code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;

      4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;

      5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.

      II.-La commission fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.

      III.-Les représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale membres de la commission l'informent des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour de ladite installation.


      Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

    • Les préfets peuvent, par arrêté préfectoral ou interpréfectoral, créer des secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels (SPPPI).

      L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral définit la zone géographique pour laquelle le secrétariat permanent pour la prévention des pollutions et des risques industriels est compétent et fixe la liste de ses membres.

      Les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels peuvent être composés notamment de représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, d'entreprises ou organismes à caractère industriel ou d'associations de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées. Peuvent également en faire partie des personnes physiques travaillant ou résidant dans la zone.

    • Les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels constituent des structures de réflexion et d'études sur des thèmes liés à la prévention des pollutions et des risques industriels dans leur zone de compétence, y compris sur la question des transports de matières dangereuses.

      Par l'information et la concertation, les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels visent notamment à favoriser les actions tendant à maîtriser les pollutions et nuisances de toutes natures et à prévenir les risques technologiques majeurs des installations classées visées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

      Ils ont pour mission de constituer des lieux de débats sur les orientations prioritaires en matière de prévention des pollutions et des risques industriels dans leur zone de compétence et de contribuer à l'échange ainsi qu'à la diffusion des bonnes pratiques en matière d'information et de participation des citoyens à la prévention des pollutions et des risques industriels.

      Les préfets fixent les modalités selon lesquelles les travaux des secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels leur sont présentés.

    • I.-Les instances, prévues à l'article L. 125-8, qui sont chargées de suivre la mise en œuvre des mesures environnementales concernant certaines infrastructures linéaires soumises à étude d'impact sont créées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

      Une instance interdépartementale de suivi peut être créée lorsque l'infrastructure linéaire a des effets négatifs notables sur l'environnement dans plusieurs départements.

      Si plusieurs infrastructures linéaires sont géographiquement proches, il peut être créé une seule instance de suivi.

      II.-L'instance de suivi peut faire toute observation ou recommandation afin d'améliorer la prise en compte de l'environnement dans la réalisation et l'exploitation des infrastructures et d'assurer une mise en œuvre efficace des mesures mentionnées à l'article L. 125-8.

      III.-Pour les infrastructures relevant du chapitre V du titre V du livre V du présent code, les missions dévolues aux instances de suivi peuvent être exercées par les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels prévus à l'article D. 125-35. Leur composition est adaptée, conformément à l'article L. 125-8, en tant que de besoin. Ces secrétariats deviennent alors des instances de suivi au sens et pour l'application de ce dernier article.

    • I.-Les instances de suivi sont présidées par le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, le fonctionnaire placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet.

      La composition de chaque instance est arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article L. 125-8, en veillant à une représentation équilibrée des différentes catégories de personnes ayant vocation à y siéger. L'arrêté fixant la composition de chaque instance est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

      II.-Le représentant de l'Etat dans le département peut associer aux travaux de l'instance, en tant que de besoin, les maîtres d'ouvrage, leurs mandataires, les concessionnaires et titulaires d'un contrat de partenariat ainsi que les exploitants des infrastructures.

      III.-Les comptes rendus des réunions de l'instance de suivi font l'objet d'une publicité adéquate, notamment par voie d'affichage en préfecture ou par voie électronique sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois. Ils peuvent faire mention des suites données aux observations et recommandations de l'instance par la personne responsable de la mise en œuvre des mesures qui ont été examinées.

    • Afin d'assurer l'efficacité du dispositif de suivi des mesures mentionnées à l'article L. 125-8, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, après consultation de l'instance de suivi et de l'exploitant, de faire procéder à des études ou des expertises dont le coût est mis à la charge de l'exploitant.

      Le coût de ces études et expertises est proportionné à la nature et à l'importance des mesures mentionnées à l'article L. 125-8.

    • I.-Sur la base des données dont l'Etat a connaissance entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2019, la liste des secteurs d'information sur les sols est établie par le représentant de l'Etat dans le département avant le 1er janvier 2019.

      II.-Dans chaque département, le préfet arrête par commune un ou plusieurs projets de création de secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6.

    • Le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols comprend, pour chaque secteur :

      - une note présentant les informations détenues par l'Etat sur la pollution des sols ;

      - un ou plusieurs documents graphiques, à l'échelle cadastrale, délimitant le secteur d'information sur les sols.

    • Sont exclus des secteurs d'information sur les sols définis à l'article L. 125-6 :

      1° Les terrains d'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement, les installations nucléaires de base en exploitation mentionnées à l'article L. 593-2, et les activités nucléaires en cours d'exercice mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ;

      2° Les terrains où les dispositions adaptées ont déjà été prises en application, selon le cas, de l'article L. 515-12 du présent code ou de l'article L. 1333-26 du code de la santé publique.

      Les pollutions pyrotechniques mentionnées au chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure ne sont pas mentionnées comme des pollutions des sols au sens des secteurs d'information sur les sols.

    • I.-Le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols prévu à l'article R. 125-42 aux maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d'information sur les sols ou, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale.

      Les personnes consultées disposent d'un délai de six mois pour faire part de leurs observations. Elles joignent à leur demande de modification du projet de secteur d'information sur les sols tout document justifiant de l'état des sols. Sans réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

      II.-Le préfet informe par lettre simple les propriétaires des terrains d'assiette sur lesquels sont situés les projets de secteurs d'information sur les sols, en indiquant les modalités envisagées de la participation du public prévue à l'article L. 120-1.

    • Au vu des résultats des consultations prévues à l'article R. 125-44 et de la participation du public prévue à l'article L. 120-1, le préfet arrête les secteurs d'information sur les sols.

      L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.

      L'Etat reporte les secteurs d'information sur les sols dans un système d'information géographique.

    • L'arrêté de création des secteurs d'information sur les sols est notifié par le préfet aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale dont le territoire comprend un ou des secteurs d'information sur les sols.

      Les secteurs d'information sur les sols sont annexés au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.

      Ils sont affichés pendant un mois dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale concernés en tout ou partie.

    • Le préfet révise annuellement la liste des secteurs d'informations sur les sols, notamment sur la base des informations relatives à l'état des sols qui lui sont communiquées par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale ou le propriétaire d'un terrain d'assiette classé en secteur d'information sur les sols.

      La création, la modification ou la suppression de secteurs d'information sur les sols est menée conformément aux dispositions des articles R. 125-42 à R. 125-46. La durée de la consultation prévue au I de l'article R. 125-44 est fixée à deux mois.

    • Pour l'application du IV de l'article L. 125-6, l'Etat reporte dans un système d'information géographique les sites répertoriés au titre de l'arrêté du 10 décembre 1998 relatif à la création d'une base de données sur les sites industriels et d'activités de service anciens.

      • La décision créant une commission locale d'information, en application de l'article L. 125-17 :

        1° Définit le ou les sites auprès duquel ou desquels elle est instituée ainsi que la ou les principales installations nucléaires de base du ou des sites concernés ;

        2° Fixe sa composition, conformément aux dispositions de l'article R. 125-57, en nomme les membres et détermine la durée de leur mandat ;

        3° En nomme le président, si elle n'est pas présidée par le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'installation nucléaire de base.

        Le président du conseil départemental peut désigner, parmi les membres de la commission, un vice-président chargé de suppléer le président de la commission en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

        Dans le cas où elle est créée par décision conjointe de plusieurs présidents de conseil départemental, la décision précise les modalités retenues par ces présidents pour l'exercice de la présidence et la gestion administrative de la commission.

      • La décision créant la commission locale d'information est notifiée par le président du conseil départemental :

        1° Au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire ;

        2° Au président du conseil régional et au maire de chaque commune intéressée ;

        3° A l'exploitant ou aux exploitants des installations nucléaires de base incluses sur le site.

        Elle est publiée au recueil des actes administratifs du département.

        Il en va de même des décisions modifiant ou abrogeant une décision de création d'une commission locale d'information.

      • Dans le cas de plusieurs installations nucléaires de base proches, le président du conseil départemental détermine, en tenant compte de la distance qui sépare ces installations, notamment dans les cas où leurs périmètres sont situés à moins de dix kilomètres l'un de l'autre ou si les zones d'application des plans particuliers d'intervention relatifs à ces installations ont une partie commune, de la spécificité de ces installations et des besoins en matière d'information locale, s'il y a lieu de créer soit une, soit plusieurs commissions.

      • Le préfet, lorsqu'il est saisi, en application de l'article R. 593-21, d'une demande d'autorisation de création d'une nouvelle installation nucléaire de base, en informe le président du conseil départemental et lui communique le périmètre proposé par l'exploitant et, le cas échéant, la liste des communes auxquelles il envisage de rendre applicable le plan particulier d'intervention.

        Le président du conseil départemental détermine alors s'il y a lieu d'instituer une commission auprès de l'installation en projet ou d'étendre la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation nucléaire de base proche.

        Si l'installation projetée est autorisée, le président du conseil départemental procède aux adaptations nécessaires de cette commission, ou, s'il n'en a pas institué, institue une commission ou étend la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation proche.

      • Dans le cas où une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une décision de déclassement, en application de l'article L. 593-30 ou des dispositions applicables au déclassement avant le 13 juin 2006, le président du conseil départemental détermine s'il y a lieu d'instituer ou de maintenir une commission auprès de cette installation ou d'étendre la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation nucléaire de base proche.

        A cet effet, le préfet notifie au président du conseil départemental toute décision de déclassement d'une installation nucléaire de base.

      • Le préfet notifie au président du conseil départemental toute modification du périmètre d'une installation nucléaire de base ou de la zone d'application d'un plan particulier d'intervention relatif à cette installation.

        Le président du conseil départemental procède, si nécessaire, à l'adaptation de la composition et des compétences de la commission locale d'information compétente.

      • La création, la suppression ou la modification des compétences d'une commission locale d'information sont décidées après consultation du préfet, de l'Autorité de sûreté nucléaire et des communes représentées dans cette commission.

        Dans le cas d'une modification portant sur les dispositions applicables à une commission locale d'information existante, cette dernière est également consultée.

        Les avis requis qui n'ont pas été émis dans un délai de deux mois à compter de la date de saisine sont réputés favorables.

      • I.-La commission locale d'information comprend :

        1° Des élus, au nombre desquels :

        a) Des députés et des sénateurs élus dans le ou les départements intéressés ;

        b) Des conseillers régionaux de la ou des régions intéressées, désignés par leur conseil régional ;

        c) Des conseillers départementaux du ou des départements intéressés désignés par leur assemblée ;

        d) Des conseillers municipaux désignés par leur conseil municipal ou des membres de l'assemblée délibérante de groupements de communes désignés par leur assemblée. Les communes intéressées peuvent être représentées soit individuellement par un représentant désigné par leur conseil municipal, soit collectivement par un représentant désigné par l'assemblée du groupement dont elles sont membres.

        Le président de la commission est issu de cette première catégorie de membres.

        2° Des représentants d'associations de protection de l'environnement œuvrant dans le ou les départements intéressés ;

        3° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises exploitant les installations nucléaires de base intéressées ou les entreprises extérieures mentionnées à l'article L. 4522-1 du code du travail ;

        4° Des personnes désignées au titre de leurs compétences dans le domaine nucléaire ou dans celui de la communication et de l'information ou assurant la représentation :

        a) Des intérêts économiques locaux, notamment par l'intermédiaire des chambres consulaires territorialement compétentes ;

        b) Des instances territorialement compétentes d'ordres professionnels régis par le code de la santé publique ;

        5° Si le site est implanté dans un département frontalier d'un Etat étranger :

        a) Au moins un représentant des territoires de chaque Etat étranger concerné, désigné par les autorités compétentes de ces Etats sollicitées par le préfet ;

        b) Au moins un représentant d'associations de protection de l'environnement œuvrant dans le ou les territoires de ces Etats désigné dans les mêmes conditions ;

        c) Au moins une personne qualifiée dans les territoires de ces Etats dans le domaine nucléaire ou dans celui de la communication et de l'information ou représentant les intérêts économiques locaux des territoires de ces Etats, désignée dans les mêmes conditions.

        II.-Pour l'application de la présente sous-section :

        -une région, un département, une commune ou un groupement de collectivités territoriales est regardé comme intéressé par une installation nucléaire de base, si une partie de son territoire est située dans le secteur de consultation défini à l'article R. 593-5 ou si le plan particulier d'intervention relatif à cette installation est applicable dans tout ou partie de cette collectivité ou de ce groupement ;

        -un Etat étranger est regardé comme concerné par une installation nucléaire de base française, s'il est frontalier du département dans lequel est implantée cette installation.

        Le nombre des membres désignés au titre du 1° du I est au moins égal à 40 % du nombre total de membres de la commission. Le nombre des membres de chacune des catégories mentionnées aux 2° à 4° du même I est au moins égal à 10 % du nombre total de membres de la commission.

      • Les membres de la commission sont nommés pour la durée, qui ne peut excéder six ans, fixée par la décision arrêtant la composition de la commission. Leur mandat est renouvelable.

        Ceux d'entre eux qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés cessent d'exercer ces fonctions. Leur successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

        Les fonctions de membre de la commission s'exercent gratuitement. Toutefois, les frais de déplacement engagés par ces derniers pour se rendre aux réunions de la commission peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les mêmes conditions que celles applicables aux personnels civils de l'Etat.

      • Peuvent assister, avec voix consultative, aux séances et ont accès de plein droit aux travaux de la commission :

        1° Le ou les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

        2° Les représentants des services de l'Etat dans la région et dans le ou les départements intéressés, compétents en matière d'environnement et d'énergie nucléaire, désignés conjointement par les préfets de la région et du ou des départements ;

        3° Le ou les représentants de l'agence régionale de santé ;

        4° Les représentants de l'exploitant ou des exploitants des installations nucléaires de base situées sur le site et, dans les cas prévus à l'article L. 596-5, le propriétaire de l'installation ou du terrain lui servant d'assiette ou son représentant.

        Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des services de l'Etat et de l'agence régionale de santé et les représentants des exploitants qui assistent aux travaux de la commission avec voix consultative bénéficient des mêmes informations et documents que les membres de la commission ayant voix délibérative.

        Les désignations faites en application des dispositions du présent article sont notifiées au président de la commission locale d'information.

      • La commission locale d'information adopte un règlement intérieur qui :

        1° Définit les modalités de constitution d'un bureau chargé d'organiser les travaux de la commission. Ce bureau, présidé par le président de la commission, ou son suppléant, comprend au moins un représentant de chacune des catégories de membres ;

        2° Peut prévoir la constitution de commissions permanentes spécialisées et définir les modalités de constitution de groupes de travail temporaires ;

        3° Précise les modalités d'information des membres de la commission, telles que les délais de convocation aux réunions et les conditions de diffusion aux membres de la commission des informations transmises à celle-ci en application de textes législatifs ou réglementaires ;

        4° Précise les modalités de diffusion au public des travaux réalisés par la commission et définit les conditions d'ouverture au public des réunions de la commission ou de certaines d'entre elles ;

        5° Fixe les modalités de désignation des représentants de la commission dans les organismes ou les réunions pour lesquels une participation de la commission est prévue par des textes législatifs ou réglementaires ;

        6° Peut déléguer au bureau le soin de rendre certains avis relevant, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, de la compétence de la commission ;

        7° Détermine les modalités de vote au sein de la commission et de ses instances, notamment les règles de quorum.

        Le règlement intérieur doit être approuvé par la majorité des membres de la commission siégeant en séance plénière.

      • Sur convocation du président de la commission locale d'information, au moins deux séances plénières, qui peuvent être ouvertes au public, sont organisées chaque année.

        En application de l'article L. 125-17, la commission organise, au moins une fois par an et dans les conditions prévues à l'article R. 125-63, une réunion publique. Cette réunion peut être une de celles prévues au premier alinéa.

        Si elle n'a pas été réunie depuis au moins deux mois et si au moins un quart de ses membres le demande au président, pour l'examen de questions déterminées, la réunion de la commission est de droit.

        Si une réunion ouverte au public n'a pas été organisée depuis au moins neuf mois, une telle réunion est de droit à la demande d'au moins un quart des membres de la commission. Cette demande doit être présentée au président et porter sur un ordre du jour déterminé. La réunion se déroule dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande.

        L'ordre du jour des réunions est fixé par le président après consultation du bureau. Dans le cas prévu aux troisième et quatrième alinéas, l'ordre du jour inclut les questions ayant justifié la demande de réunion.

      • La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est rendu public.

        Elle organise une information régulière du public sur les informations qui lui sont communiquées par les exploitants, par l'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'Etat ainsi que sur les conclusions des concertations et des débats qu'elle organise.

      • La saisine, par la commission, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, en application de l'article L. 125-27, est décidée sur proposition du président par un vote de la commission réunie en séance plénière obtenant la majorité des suffrages exprimés ou, s'il en a reçu délégation, par le bureau.

        Les mêmes dispositions sont applicables à la saisine du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire en application de l'article L. 125-34.

      • L'engagement d'une expertise, d'une étude ou d'une analyse par la commission locale d'information ou pour son compte est approuvé, sur proposition du président, par la commission réunie en séance plénière ou par le bureau, s'il en a reçu délégation.

        Le public a accès aux résultats de ces expertises, études ou analyses selon des modalités définies par la commission.

      • Le secrétariat de la commission est assuré par les services du conseil départemental.

        Sauf dans le cas où la commission a le statut d'association, son fonctionnement et la préparation de son budget sont assurés par ces services, sous l'autorité du président du conseil départemental.

        Une convention entre le ou les départements, l'Etat et les autres collectivités territoriales intéressées ou leurs groupements définit les modalités de financement des travaux de la commission. Cette convention fixe les modalités selon lesquelles le secrétariat et, le cas échéant, la gestion de la commission, lorsque celle-ci n'a pas le statut d'association, sont confiés à une autre des collectivités intéressées, dans le cas où ceux-ci ne sont pas assurés par le conseil départemental.

      • Le projet de budget est soumis par son président à l'approbation de la commission réunie en séance plénière ou à l'approbation de son bureau, s'il en a reçu délégation.

        Il est voté par le conseil départemental.

        A la fin de chaque exercice, un compte rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président, lors de la séance d'approbation du compte administratif préalable au vote de l'assemblée délibérante sur ce dernier.

        Un programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et un compte rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils sont rendus publics.

      • La constitution de la commission locale d'information en association est proposée par le président du conseil départemental qui soumet, à cette fin, un projet de statuts à la commission réunie en séance plénière.

        Celle-ci se prononce à la majorité absolue de ses membres sur cette constitution et sur ce projet de statuts.

        Les modifications des statuts sont adoptées selon les mêmes formes.

      • Les statuts d'une commission locale d'information constituée en association doivent :

        1° Etre conformes aux dispositions des articles L. 125-17 à L. 125-32 et à celles de la présente sous-section ;

        2° Préciser que l'objet de l'association est d'exercer les missions confiées, en application des articles L. 125-17 à L. 125-32 et de la présente section, à la commission locale d'information auprès des installations nucléaires de base citées dans la décision créant la commission ;

        3° Prévoir que les membres de l'association sont les membres de la commission désignés en application de l'article R. 125-57 et que ces membres ainsi que le président de la commission sont désignés conformément aux dispositions des articles R. 125-50 et R. 125-57 ;

        4° Inclure les dispositions mentionnées à l'article R. 125-61 ou préciser les modalités de leur inclusion dans le règlement intérieur adopté par l'assemblée générale.

        Les compétences attribuées par la présente section à la commission délibérant en séance plénière sont, lorsque la commission est dotée d'un statut d'association, exercées par l'assemblée générale.

      • Les contributions en argent ou en nature de l'Etat, du département et des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements font l'objet de conventions entre ces collectivités publiques et la commission. Les contributions en argent prennent la forme de subventions. Les contributions en nature font l'objet d'une évaluation qui est inscrite dans le budget de l'association.

        Les ressources de la commission locale d'information peuvent aussi comprendre des dons, le produit de la vente de publications, ainsi que le prélèvement mentionné au II de l'article L. 125-31.

      • La commission locale d'information, sur proposition de son président, adopte un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel.

        A la fin de chaque exercice, un compte rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président.

        Le programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et le compte rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils sont rendus publics.

        Le contrôle des comptes de la commission est exercé par la chambre régionale des comptes dans les conditions applicables aux vérifications prévues à l'article L. 211-4 du code des juridictions financières.

      • Les statuts de la fédération nationale que peuvent constituer les commissions locales d'information en application de l'article L. 125-32 organisent cette fédération sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour objet social la représentation des commissions auprès des autorités, nationales et européennes, et l'assistance à ces commissions pour les questions d'intérêt commun.

        Les statuts de cette association comportent au moins des stipulations relatives aux matières mentionnées aux articles R. 125-73-1 à R. 125-75.

      • La fédération accepte comme membre toute commission locale d'information auprès d'installations nucléaires de base et tout comité local d'information et de suivi mentionné à l'article L. 542-13 qui en fait la demande.

        Dans le cas des commissions dépourvues de la personnalité juridique, la demande est présentée par le président du conseil départemental, après délibération favorable de la commission en séance plénière.

        Elle peut associer à ses travaux des représentants des associations ayant pour objet le suivi, l'information et la concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact sur les personnes et l'environnement, pour ce qui concerne des activités nucléaires au sens de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique exercées sur un site particulier ne comprenant pas d'installations nucléaires de base.

      • Pour exercer les compétences prévues à l'article L. 125-32, la fédération doit avoir un caractère représentatif.

        Chaque commission ou chaque comité membre est représenté à l'assemblée générale de la fédération par un nombre identique de délégués désignés par la commission ou par le comité concernés délibérant en séance plénière.

        Toute représentation d'une commission ou d'un comité doit comporter au moins un élu et un représentant de l'une des autres catégories de membres.

        La fédération peut inviter des personnalités qualifiées ou des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire ou des services de l'Etat à assister à ses travaux avec voix consultative.

      • La fédération adopte, chaque année, un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel qu'elle transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

        Les subventions de l'Etat à la fédération font l'objet d'une convention.

        Pour l'application à la fédération des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce, il est tenu compte des subventions des autorités administratives mentionnées à cet article qui sont directement reçues par la fédération ainsi que des cotisations versées par les membres.

      • La fédération informe régulièrement ses membres et le public de ses activités.

        Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle rend public et qu'elle transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

        Elle peut saisir le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire de toute question relative à la sécurité nucléaire des installations nucléaires de base.

        L'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services intéressés de l'Etat communiquent à la fédération les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code ou celles du livre III du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à cette communication.

        La fédération est consultée sur les projets de dispositions réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'ensemble des commissions locales d'information. Si elle n'a pas rendu son avis à l'expiration d'un délai de deux mois, il est réputé favorable. A la demande du Gouvernement, ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence.

    • Les membres et le président du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

      Chacune des catégories énumérées aux 2° à 7° de l'article L. 125-37 comporte six membres.

    • A l'exception des membres du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionnés au 6° de l'article L. 125-37, un suppléant est nommé pour chaque titulaire, dans les mêmes conditions que celui-ci.

      Le membre titulaire ou suppléant du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire qui, au cours de son mandat, perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou dont le siège est vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

    • Chaque membre titulaire ou suppléant du Haut Comité, autre que ceux mentionnés au 4° de l'article L. 125-37 et leurs suppléants, dépose auprès du président du Haut Comité la déclaration prévue à l'article L. 125-38.

      Cette déclaration indique les intérêts que le membre détient ou a détenus au cours des cinq années précédant sa nomination au Haut Comité, dans une entreprise ou un organisme se livrant directement ou par l'intermédiaire d'une filiale ou sous-filiale à une activité nucléaire, en précisant notamment s'il y exerce ou y a exercé les fonctions de salarié ou de mandataire social. Elle mentionne également s'il a été responsable d'un marché conclu avec une entreprise ou organisme ayant une telle activité.

      Une déclaration modificative est souscrite, en cas de changement de la situation exposée dans la déclaration déposée.

      Les déclarations des membres ainsi que celle établie par le président du Haut Comité sont rendues publiques selon des modalités définies par le règlement intérieur.

    • Les règles relatives au délai de convocation des membres et au quorum sont celles prévues, respectivement, par les articles R. 133-8 et R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration.

      Le Haut Comité adopte, à la majorité absolue de ses membres, un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement autres que celles prévues par la présente section. Le règlement intérieur fixe, notamment, les modalités d'adoption des décisions, avis et rapports. Il prévoit les modalités selon lesquelles il est recouru aux expertises et à des débats contradictoires.

    • Pour l'organisation des travaux du Haut Comité, le président est assisté par un bureau qu'il préside et au sein duquel chacune des catégories énumérées à l'article L. 125-37 est représentée.

      Le bureau désigne, parmi ceux de ses membres appartenant à l'une des catégories mentionnées au II de l'article L. 125-37, un vice-président chargé d'exercer les fonctions du président, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

    • Le Haut Comité est réuni sur l'initiative de son président et au moins quatre fois par an.

      Si le Haut Comité n'a pas été réuni depuis plus d'un mois et si un tiers au moins de ses membres le demande, le président convoque une nouvelle réunion dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande.

    • L'ordre du jour de chaque séance est arrêté par le bureau sur proposition du président et communiqué aux membres du Haut Comité selon les modalités définies par le règlement intérieur.

      Tout membre du Haut Comité peut proposer au président l'inscription d'un point à l'ordre du jour. L'inscription est de droit si la demande émane d'un tiers au moins des membres du Haut Comité.

      Toute question mettant en jeu les principes de transparence et d'information du public en matière de sécurité nucléaire peut être inscrite à l'ordre du jour du Haut Comité.

    • Le président peut inviter toute personne à assister à une séance du Haut Comité et à y intervenir.

      Tout membre du Haut Comité peut proposer au président l'invitation d'une personne à une séance du Haut Comité. L'invitation est de droit si la demande émane d'un tiers au moins des membres du Haut Comité.

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