Code de l'environnement

Version en vigueur au 01 janvier 2005

    • Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.

      Dans le cadre du partenariat mentionné à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent contribuer à l'action du conservatoire, notamment par l'apport de moyens humains et financiers, pour la réalisation de tout ou partie de ses missions définies au même article.

      Des conventions de partenariat, approuvées par le conseil d'administration, fixent les conditions dans lesquelles ces contributions sont mises en oeuvre.


      NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
      Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

      1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
    • Le conservatoire fixe, compte tenu de la réglementation en vigueur, ainsi que des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols, ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, qu'ils soient rendus publics, en cours d'étude ou approuvés dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, les secteurs dans lesquels son action doit s'exercer en priorité.

      Il peut demander aux ministres compétents que des mesures de sauvegarde soient prises pour éviter que le caractère naturel et l'équilibre écologique de ces secteurs soient compromis.


      NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
      Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

      1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains, ou de droits immobiliers, soit par entente amiable, soit par voie d'expropriation.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application du neuvième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil général pour l'application des articles R. 142-8 à R. 142-18 de ce code sont exercées par le directeur du conservatoire.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • Le conservatoire ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 243-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver et de classer afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.

        Le conseil d'administration du conservatoire classe dans son domaine propre, mentionné à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constituent un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion conformément à l'article R. 243-8-4 du présent code. Il procède dans les meilleurs délais à la cession des immeubles qui n'ont pas vocation à être classés dans son domaine propre.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier, cet ensemble constituant le domaine relevant du conservatoire mentionné à l'article L. 322-9 du code de l'environnement.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • La dation en paiement d'un immeuble en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé de la protection de la nature et attribution à titre de dotation au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à la condition que le ministre et l'établissement public aient donné leur accord à la dation en paiement, dans la procédure régie par l'article 384 A bis de l'annexe II au code général des impôts.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • La gestion du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 322-9 et L. 322-10 du code de l'environnement.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • La convention de gestion signée entre le conservatoire et le gestionnaire définit notamment, en application de l'article L. 322-9 du code de l'environnement, les obligations et les responsabilités des parties, les modalités de suivi de la gestion par le conservatoire, sa durée et son mode de résiliation.

        La gestion des immeubles relevant de l'établissement public comprend au moins l'entretien et le gardiennage de ceux-ci ainsi que l'accueil du public le cas échéant.

        Les conventions d'usage mentionnées à l'article L. 322-9 du code de l'environnement sont signées conjointement par le conservatoire et le gestionnaire. Elles peuvent avoir une durée supérieure à celle de la convention de gestion. Dans ce cas, le gestionnaire n'est lié au titulaire de la convention d'usage que jusqu'à l'échéance de la convention de gestion.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • La convention d'occupation mentionnée à l'article L. 322-10 du code de l'environnement est renouvelable par décision expresse. Toutefois, le conservatoire peut y mettre fin avant sa date d'expiration soit dans des conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le bénéficiaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire est indemnisé pour la partie non amortie des aménagements et les travaux qu'il aura réalisés avec l'accord du conservatoire.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • Lorsque les immeubles relevant du conservatoire constituent un site cohérent au regard des objectifs poursuivis, un plan de gestion est élaboré par le conservatoire en concertation avec le gestionnaire et les communes concernées. A partir d'un bilan écologique et patrimonial ainsi que des protections juridiques existantes, le plan de gestion définit les objectifs et les orientations selon lesquels ce site doit être géré.

        Le plan de gestion peut comporter des recommandations visant à restreindre l'accès du public et les usages des immeubles du site ainsi que, le cas échéant, leur inscription éventuelle dans les plans départementaux des espaces, sites et itinéraires de sports de nature visés à l'article 50-2 de la loi du 10 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

        Approuvé par le directeur du conservatoire, le plan de gestion est annexé à la convention de gestion. Il est transmis au maire de la commune, au préfet de département et au préfet de région.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • Dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration et en application de l'article L. 322-9 du code de l'environnement, l'accès au domaine du conservatoire ainsi que les activités qui peuvent y être exercées peuvent être limités.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • Les gardes du littoral prêtent serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Cette assermentation est enregistrée auprès du greffe des autres tribunaux d'instance si le garde exerce sa compétence sur le territoire de plusieurs tribunaux.

        La formule du serment est la suivante :

        "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."

        Le commissionnement délivré en application de l'article L. 322-10-1 du code de l'environnement peut être retiré par le préfet, le cas échéant à la demande du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

        Le directeur du conservatoire délivre aux gardes du littoral une carte professionnelle sur laquelle sont précisés les chefs de commissionnement et la compétence territoriale. Cette carte est signée par le préfet et par le greffier du tribunal d'instance territorialement compétent.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par l'établissement public sont soumis au régime forestier, conformément aux dispositions du code forestier, notamment en ses articles L. 111-1 et L. 141-1.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • I. - Le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente membres :

        1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature ;

        2° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

        3° Un représentant du ministre chargé du budget ;

        4° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

        5° Un représentant du ministre chargé de la mer ;

        6° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

        7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

        8° Un représentant du ministre de la défense ;

        9° Un représentant du ministre chargé de la culture ;

        10° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

        11° Un représentant du ministre chargé du domaine ;

        12° Les neuf présidents des conseils de rivages ;

        13° Trois députés et trois sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;

        14° Trois personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature dont deux parmi les responsables des associations de protection de la nature et une parmi les représentants des collectivités et organismes gestionnaires d'espaces naturels littoraux.

        II. - Outre le directeur du conservatoire, le contrôleur financier et l'agent comptable, siègent au conseil d'administration avec voix consultative :

        1° Deux représentants du personnel élus par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique central du conservatoire ;

        2° Le président du conseil scientifique du conservatoire.

        III. - Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

        IV. - Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.



        Nota : Décret 2003-839 2003-08-29 art. 6 : Ces dispositions entreront en vigueur dès que les membres du conseil d'administration auront été désignés, et au plus tard le 1er janvier 2004.

      • Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales, ainsi que celui des présidents des conseils de rivages, et des personnalités qualifiées, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés.

        Le mandat d'administrateur est renouvelable.



        Nota : Décret 2003-839 2003-08-29 art. 6 : Ces dispositions entreront en vigueur dès que les membres du conseil d'administration auront été désignés, et au plus tard le 1er janvier 2004.
        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil. Le remplacement est effectué suivant les mêmes règles que celles suivies pour la nomination des administrateurs. Le mandat du nouvel administrateur expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, des vice-présidents et des membres du conseil d'administration peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires d'Etat.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité absolue.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour.

        La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la demande écrite au président, ou si le ministre de tutelle la demande.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-3.

        La voix du président est prépondérante.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.

        Il délibère notamment sur :

        1° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ;

        2° Le programme pluriannuel d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du domaine du conservatoire ;

        3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;

        4° Le classement des immeubles dans le domaine propre du conservatoire ;

        5° Le budget, les décisions modificatives, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;

        6° Les emprunts ;

        7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;

        8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 243-1 ;

        9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;

        10° Les conventions d'occupation visées à l'article L. 322-10 du code de l'environnement ;

        11° Le niveau de prise en compte des besoins de l'établissement pour l'application du code des marchés publics ;

        12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

        13° La composition du conseil scientifique.

        Il arrête son règlement intérieur.

        Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.

        Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.

        Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses en matériel. Il en est rendu compte à la prochaine séance du conseil d'administration.

      • Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles, mentionnées à l'article L. 322-3.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations.

        Toutefois, les délibérations relatives au budget et aux décisions qui le modifient, aux emprunts et aux comptes sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget n'ont pas fait d'observations.

        Les délais prévus au présent article courent à partir de la réception des délibérations et documents correspondants par les ministres précités et s'appliquent à défaut d'approbation expresse notifiée de ces ministres. Lorsque l'un de ces derniers demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • Un conseil scientifique, composé de dix personnalités, est placé auprès du directeur. Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur sur toute question relative à la mission poursuivie par le conservatoire. Il peut également faire des recommandations.

        Il désigne en son sein un président.

        Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

        Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le conservatoire.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • I. - Les conseils de rivage sont au nombre de neuf :

        1° Le conseil des rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie (régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie) ;

        2° Le conseil des rivages de Normandie (régions Haute-Normandie et Basse-Normandie) ;

        3° Le conseil des rivages de Bretagne-Pays de la Loire (régions Bretagne et Pays de la Loire) ;

        4° Le conseil des rivages du Centre-Atlantique (régions Poitou-Charentes et Aquitaine) ;

        5° Le conseil des rivages de la Méditerranée (régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;

        6° Le conseil des rivages de la Corse ;

        7° Le conseil des rivages français d'Amérique (départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;

        8° Le conseil des rivages français de l'océan Indien (département de la Réunion et collectivité départementale de Mayotte) ;

        9° Le conseil des rivages des lacs.

        II. - Les lacs entrant dans le champ d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi que ceux qui constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.

        III. - Après accord du conseil d'administration, chaque conseil de rivage peut s'organiser en sections territoriales qui préparent les délibérations qui lui sont soumises.

        XVIII. - L'annexe de l'article R. 243-23 est remplacée par l'annexe jointe au présent décret.



        Nota : Décret 2003-839 2003-08-29 art. 6 : Ces dispositions entreront en vigueur dès que les membres des conseils de rivages auront été désignés, et au plus tard le 1er octobre 2003.
        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau annexé au présent code.

        Les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective.

        Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article R. 243-12. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.

        Annexe à l'article R. 243-23 : composition des conseils de rivage.

        (Tableau non reproduit, cf. Journal officiel du 3 septembre 2003).


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau. Il fixe son lieu de réunion.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration de l'établissement public.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage. Le président ou un vice-président, le directeur de l'établissement public ou son représentant peuvent également assister aux réunions.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services de l'établissement public en liaison avec les préfets de régions et des départements concernés.

        Les conseils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • Les conseils de rivage :

        Donnent leur avis sur les orientations de la politique de l'établissement public et font toute suggestion à cet égard ;

        Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;

        Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence.

        Sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article R 243-1 concernant le territoire de leur compétence.

        Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
      • Le directeur de l'établissement est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la nature.

        Le directeur gère le budget ; il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. Il ne peut contracter d'emprunt qu'en exécution des décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.

        Pour les acquisitions, échanges, ventes, cessions d'immeubles ou de droits immobiliers, et d'une façon générale pour tous les actes de disposition ou ayant pour effet ou pour objet de consentir ou d'abandonner tous droits à caractère immobilier, il ne peut stipuler que conformément aux autorisations accordées par le conseil d'administration.

        Il nomme les délégués des rivages du conservatoire qui, sous son autorité, mettent en oeuvre, dans leur territoire de compétence, la politique de l'établissement définie par le conseil d'administration. Il peut les désigner comme ordonnateurs secondaires ; il peut également désigner des comptables secondaires après avis de l'agent comptable principal et agrément du ministre chargé du budget.

        Le directeur est la personne responsable des marchés pour les marchés de l'établissement public. Il peut déléguer ses compétences aux délégués des rivages, pour la passation des marchés de travaux et de services relatifs à l'aménagement et à la gestion des biens immobiliers, conformément à la détermination du niveau de prise en compte des besoins arrêtée par le conseil d'administration.

        Il représente l'établissement en justice.

        Il peut déléguer sa signature.

        Il assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les décisions.


        NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
        Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

        1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
    • Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

      1° Une dotation annuelle de l'Etat.

      2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques.

      3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés.

      4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux.

      5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles.

      6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles.

      7° Les dons et legs.

      8° Le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes.


      NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
      Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

      1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
    • Le conservatoire est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953, les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962, ainsi que par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

      L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature.


      NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
      Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

      1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
    • Le conservatoire est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la protection de la nature.

      Le contrôleur financier assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.

    • Les régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


      NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
      Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :

      1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
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