Code de l'environnement

Version en vigueur au 01 janvier 2016

    • I. - Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises.

      II. - Sont prises en considération à ce titre :

      1° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;

      2° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;

      3° La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;

      4° La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;

      5° La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ;

      6° Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ;

      7° La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines.

    • I. ― Le classement d'une réserve naturelle nationale est prononcé pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en œuvre d'une réglementation européenne ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.

      II. ― Le projet de création de la réserve est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et transmis pour avis à toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, aux comités de massif.

      III. ― La décision est prise par décret après accord de l'ensemble des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur la réglementation envisagés. A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires concernés, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
    • I. ― Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les espaces ou propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels.

      II. ― Le projet de création de la réserve est :

      1° Après que le public en a été informé par la parution préalable d'un avis dans deux publications régionales, publié, accompagné d'une note de présentation, par voie électronique sur le site internet de la région pendant une durée minimale de trois mois, dans des conditions permettant au public de formuler des observations pendant la même durée ;

      2° Transmis pour avis au représentant de l'Etat dans la région, au conseil scientifique régional du patrimoine naturel, à toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, aux comités de massif.

      Le bilan de la consultation du public et des avis recueillis après celle-ci ainsi que l'exposé des principales modifications apportées en conséquence au projet ou des raisons qui ont conduit à son maintien font l'objet d'une publication par voie électronique sur le site internet de la région, au plus tard à la date à laquelle le projet est soumis à l'accord des propriétaires concernés et pour une durée d'au moins trois mois.

      III. ― Le projet de création résultant de la procédure prévue au II, comportant le périmètre de la réserve et la réglementation envisagés, est soumis à l'accord du ou des propriétaires concernés.

      Lorsque l'Etat est propriétaire, l'accord est donné par le ministre à l'usage duquel le terrain est affecté. L'accord d'un département ou d'une commune propriétaire est donné par son assemblée délibérante et celui d'un établissement public par son conseil d'administration ou son conseil de surveillance.

      Lorsque la réserve est créée pour tout ou partie sur le domaine public maritime, l'accord est donné par le préfet compétent.

      IV. ― Le classement est décidé après accord de l'ensemble des propriétaires concernés, par une délibération de l'assemblée régionale portant sur le périmètre de la réserve et la réglementation applicable ainsi que, le cas échéant, sur les modalités de la gestion de la réserve et de contrôle du respect de la réglementation et la durée du classement.

      V. ― A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires concernés, une enquête publique est réalisée conformément au chapitre II du titre II du livre Ier.

      La délibération fixant le périmètre de la réserve et la réglementation applicable est transmise à l'Etat. Le classement en réserve naturelle régionale est approuvé par décret en Conseil d'Etat, après que l'assemblée régionale a délibéré à nouveau lorsque des motifs de légalité font obstacle à cette approbation.

      VI. ― La modification du périmètre d'une réserve naturelle régionale et de la réglementation qui y est applicable intervient dans les conditions prévues par les II à V pour leur élaboration.


      Ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012, article 11 : Les dispositions des articles L. 332-2-1 et L. 332-2-2 du code de l'environnement entrent en vigueur en même temps que le décret, prévu par l'article L. 332-2-3 du même code, pris pour leur application et au plus tard le 31 décembre 2012.

      Elles ne sont pas applicables à la procédure de création des réserves pour lesquelles la consultation des collectivités intéressées a été engagée avant la date d'entrée en vigueur desdites dispositions, qui reste régie par l'article L. 332-2 du code de l'environnement et les dispositions réglementaires prises pour son application dans leur rédaction en vigueur avant la date prévue au premier alinéa.

    • I. ― En Corse, l'initiative du classement en réserve naturelle appartient à la collectivité territoriale de Corse. Le représentant de l'Etat peut toutefois demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en œuvre d'une réglementation européenne ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.

      II. ― La procédure de création et de modification d'une réserve naturelle régionale prévue aux II à VI de l'article L. 332-2-1 est applicable à la création et à la modification d'une réserve naturelle par la collectivité territoriale de Corse.

      Les modalités de la gestion de la réserve et de contrôle du respect de la réglementation sont définies par l'Assemblée de Corse après accord de l'Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci ou à sa demande.

      III. ― Lorsque la collectivité territoriale de Corse n'a pas fait droit à la demande du représentant de l'Etat de procéder à un classement, la procédure de création prévue par les II et III de l'article L. 332-2 est applicable.


      Ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012, article 11 : Les dispositions des articles L. 332-2-1 et L. 332-2-2 du code de l'environnement entrent en vigueur en même temps que le décret, prévu par l'article L. 332-2-3 du même code, pris pour leur application et au plus tard le 31 décembre 2012.

      Elles ne sont pas applicables à la procédure de création des réserves pour lesquelles la consultation des collectivités intéressées a été engagée avant la date d'entrée en vigueur desdites dispositions, qui reste régie par l'article L. 332-2 du code de l'environnement et les dispositions réglementaires prises pour son application dans leur rédaction en vigueur avant la date prévue au premier alinéa.

    • I. ― L'acte de classement d'une réserve naturelle peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, au patrimoine géologique et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve.

      Peuvent notamment être réglementés ou interdits la chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux.

      Les activités minières, l'extraction de matériaux concessibles ou non ainsi que le survol de la réserve ne peuvent être réglementés ou interdits que dans les seules réserves naturelles nationales.

      II. ― L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 332-1.

    • L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative compétente, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de l'Etat.

      Cet acte est communiqué aux maires.

      Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.

    • Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

      Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à dater de la notification de la décision de classement.

      A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.

    • A compter du jour où l'autorité administrative compétente notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative compétente et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une fois par décision du président du conseil régional ou arrêté préfectoral, selon les cas, à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé. Lorsque la notification a été effectuée en Corse par le président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions par décision du conseil exécutif.

    • Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.

      Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement.

      Toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, à l'autorité administrative compétente par le notaire du cédant ou par la personne qui l'a consentie.

    • La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics ou des groupements d'intérêt public lorsque la protection du patrimoine naturel ressort des missions confiées à ces établissements et groupements, ou à des syndicats mixtes, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ainsi que des associations d'Alsace et de Moselle régies par les articles 21 à 79-III du code civil local ou des fondations lorsque la protection du patrimoine naturel constitue l'objet statutaire principal de ces syndicats, associations et fondations.

      Elle peut être également confiée aux propriétaires de terrains classés dans la réserve naturelle, à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités.

    • Article L332-8-1 (abrogé)

      En Corse, les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement sont définies par l'Assemblée de Corse, après accord de l'Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci, ou à sa demande.

    • Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l'Etat pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable des organismes compétents.

      Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes peuvent être réalisés après information de l'autorité compétente, sans préjudice de leur régularisation ultérieure.

    • Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du conseil régional lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale.

      L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du représentant de l'Etat.

      La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.


      Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

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