Code de l'environnement

Version en vigueur au 23 octobre 2021

  • Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites siège dans chaque département.

    Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux articles L. 111-9, L. 121-10, L. 121-12, L. 121-27, L. 121-29, L. 121-39, L. 121-41, L. 122-7, L. 122-11, L. 122-14 et L. 122-21 du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie.

    En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.


    Conformément à l’article 10 du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017, L'article 71 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret.

  • Une commission supérieure des sites, perspectives et paysages est placée auprès du ministre chargé des sites.

    Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de représentants des ministres concernés, de deux députés et de deux sénateurs, de représentants élus des collectivités territoriales, de personnalités qualifiées en matière de paysage, de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le ministre chargé des sites.

  • Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles L. 341-16 et L. 341-17.

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