Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 31 juillet 2003
Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.
Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 425-5, des dérogations peuvent être accordées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.
La pratique de la chasse à tir est interdite du mercredi 6 heures au jeudi 6 heures. Cette interdiction ne s'applique pas aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre ainsi qu'à la chasse au gibier d'eau dans les conditions fixées à l'article L. 424-5.
Elle s'applique aux espaces clos sans toutefois faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 424-3.
VersionsLiens relatifsToutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'extension des dispositions de l'alinéa précédent à la chasse de certains oiseaux d'élevage.
Ce décret définit également les modalités du contrôle exercé pour faire respecter ces dispositions.
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Section 2 : Temps de chasse (Articles L424-2 à L424-3)