Code de l'environnement

Version en vigueur au 26 mai 2022

  • Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques.

    Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit gibier.

    Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

  • Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire.

    Lorsque le titulaire du droit de chasse n'est pas le propriétaire du territoire pour lequel la demande est présentée et que ce dernier ne loue pas son droit de chasse, le titulaire du droit de chasse informe de sa demande de plan de chasse individuel le ou les propriétaires du territoire ou leurs mandataires qui le souhaitent. Ces derniers peuvent alors faire connaître leur désaccord éventuel et formuler leur propre demande de plan de chasse.

    Les propriétaires mentionnés au précédent alinéa peuvent recourir aux dispositions de l'article L. 332-5 du nouveau code forestier.

  • Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis de la chambre d'agriculture, de l'Office national des forêts, de l'association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière par le président de la fédération départementale des chasseurs. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes sont également consultées avant la mise en œuvre du plan de chasse. En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être fixé un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours. En Corse, ce plan est établi et mis en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse.

    Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le représentant de l'Etat dans le département fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux à prélever annuellement dans l'ensemble du département, répartis par sous-ensembles territorialement cohérents pour la gestion de ces espèces, le cas échéant par sexe ou par catégorie d'âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux à prélever, le représentant de l'Etat dans le département prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département.

    Le représentant de l'Etat dans le département, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, modifie les plans de chasse individuels qui le nécessitent dans l'un des cas suivants :

    1° Une défaillance grave dans la prise en compte par le plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6 des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ;

    2° Une augmentation importante des dégâts de gibier lorsqu'il est établi qu'elle résulte de prélèvements insuffisants. A cette fin, le président de la fédération départementale transmet chaque année au représentant de l'Etat dans le département un rapport sur les dégâts de gibier dans son département.



    La date d'entrée en vigueur de l'article 29 de l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727.

  • Article L425-10 (abrogé)

    Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est perturbé ou menacé, le préfet suspend l'application des dispositions du plan de chasse précisant les caractéristiques des animaux à tirer, afin de faciliter le retour à des niveaux de populations compatibles avec cet équilibre et cohérents avec les objectifs du plan de chasse.

  • Lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d'animaux qui lui est attribué, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5.

    Il en est de même pour les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 et qui n'ont pas procédé sur leur fonds à la régulation des espèces de grand gibier.

  • Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique, défini dans le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier, est fortement perturbé sur un territoire forestier géré conformément à l'un des documents de gestion visés aux articles L122-1 à L122-3 et L122-6 du nouveau code forestier, le bénéficiaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de chasse est tenu de verser au propriétaire, qui n'est pas titulaire du droit de chasse ou qui ne le loue pas, et qui en fait la demande circonstanciée :

    -soit le montant de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements ;

    -soit, si le peuplement forestier a été endommagé de façon significative par une espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse, une indemnité forfaitaire dont le montant à l'hectare est fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, dans le respect d'un barème interministériel défini conjointement par les ministres chargés de la chasse et de la forêt.

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