Code de l'environnement

Version en vigueur au 01 janvier 2016

  • L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.

    A ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.

    Il apporte son appui aux services de l'Etat, aux agences de l'eau et aux offices de l'eau dans la mise en oeuvre de leurs politiques.

    Il assure la mise en place et la coordination technique d'un système d'information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la constitution de ce système d'information.

    L'office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d'études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.

    Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.



    Loi n° 2006-1772, art. 88 II :

    II.-Les dispositions prévues au I entrent en vigueur un mois après la publication du décret visé à l'article L. 213-6 du code de l'environnement et au plus tard le 1er juillet 2007.

    Il s'agit du décret n° 2007-443 du 25 mars 2007 publié au Journal officiel du 27 mars 2007.
  • L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat et de ses établissements publics autres que les agences de l'eau et de représentants des comités de bassin, des agences de l'eau et des offices de l'eau des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des associations de consommateurs et de protection de l'environnement ainsi que du personnel de l'établissement.

    Le président du conseil d'administration propose à son approbation les orientations de la politique de l'établissement. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.



    Loi n° 2006-1772, art. 88 II :

    II.-Les dispositions prévues au I entrent en vigueur un mois après la publication du décret visé à l'article L. 213-6 du code de l'environnement et au plus tard le 1er juillet 2007.

    Il s'agit du décret n° 2007-443 du 25 mars 2007 publié au Journal officiel du 27 mars 2007.
  • L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d'intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.

    Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées.

    L'exécution du programme pluriannuel d'intervention fait l'objet d'un rapport annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.

  • Le programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'office au titre de ce programme. Ces aides sont attribuées après avis d'un comité consultatif de gouvernance dont la composition est fixée par décret et qui comprend notamment des représentants des professions agricoles. Un compte rendu de réalisation du plan précité est présenté chaque année au Comité national de l'eau.
  • Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprennent les contributions des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-9-2 et des subventions versées par des personnes publiques.



    Loi n° 2006-1772, art. 88 II :

    II.-Les dispositions prévues au I entrent en vigueur un mois après la publication du décret visé à l'article L. 213-6 du code de l'environnement et au plus tard le 1er juillet 2007.

    Il s'agit du décret n° 2007-443 du 25 mars 2007 publié au Journal officiel du 27 mars 2007.
  • Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.



    Loi n° 2006-1772, art. 88 II :

    II.-Les dispositions prévues au I entrent en vigueur un mois après la publication du décret visé à l'article L. 213-6 du code de l'environnement et au plus tard le 1er juillet 2007.

    Il s'agit du décret n° 2007-443 du 25 mars 2007 publié au Journal officiel du 27 mars 2007.
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