Code de l'environnement

Version en vigueur au 31 décembre 2005

  • I. - La commission des comptes et de l'économie de l'environnement, instituée auprès du ministre chargé de l'environnement, a pour mission d'assurer le rassemblement, l'analyse et la publication de données et des comptes économiques décrivant :

    1° Les activités et dépenses de protection et de mise en valeur de l'environnement ;

    2° Les impacts sur l'environnement des activités des différents secteurs économiques ;

    3° Les ressources et le patrimoine naturels.

    II. - Les travaux de la commission permettent ainsi, dans une perspective de développement durable, d'étudier :

    1° La contribution des activités environnementales au développement économique et social (notamment l'emploi, les prix, la fiscalité, le commerce extérieur) et à l'amélioration de la qualité de la vie ;

    2° L'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles.

    III. - La commission contribue à l'harmonisation des méthodes de description, d'estimation ainsi que d'analyse coûts-bénéfices des actions et des absences d'action dans les domaines mentionnés ci-dessus, à des fins de comparaisons, notamment internationales.

  • La commission examine et approuve un rapport annuel sur les comptes et l'économie de l'environnement, qui est rendu public.

  • La commission est présidée par le ministre chargé de l'environnement.

  • Le vice-président, nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

  • Outre le président et le vice-président, la commission comprend :

    1. Vingt-deux membres nommés au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement, qui se répartissent en :

    a) Dix-neuf membres représentant les administrations centrales et organismes publics :

    - le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ;

    - le directeur de l'eau ;

    - le directeur de la prévention des pollutions et des risques ;

    - le directeur de la nature et des paysages ;

    - le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

    - le directeur de la prévision ;

    - le directeur du budget ;

    - le directeur du service de la législation fiscale ;

    - le directeur général des collectivités locales ;

    - le directeur des affaires économiques et internationales ;

    - le directeur des affaires financières et économiques ;

    - le directeur de la technologie ;

    - le directeur général de la santé ;

    - le directeur général des stratégies industrielles ;

    - le commissaire au Plan ;

    - le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

    - le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

    - le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;

    - le directeur de l'Institut français de l'environnement,

    ou leur représentant ;

    b) Trois membres des services ou établissements territoriaux du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement :

    - un représentant des directeurs régionaux de l'environnement ;

    - un représentant des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

    - un représentant des agences de l'eau ;

    2. Vingt-deux membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :

    - de deux représentants de l'Association des maires de France ;

    - d'un représentant de l'Association des présidents de conseils généraux ;

    - d'un représentant de l'Association des présidents de conseils régionaux ;

    - de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;

    - de trois représentants des entreprises ;

    - de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;

    - de deux représentants des associations de consommateurs ;

    - de huit personnalités qualifiées, dont le délégué interministériel au développement durable.

  • La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an, sur convocation de son président, pour examiner le rapport annuel. Elle peut procéder, sur l'initiative du président, à toute audition qu'elle juge utile et à l'examen de dossiers spécifiques concernant la situation environnementale.

    La commission constitue en son sein, en tant que de besoin, des groupes de travail chargés de répondre aux problèmes qui lui sont posés. L'organisation et la composition de ces groupes de travail sont fixées par le président. Chacun des groupes de travail peut faire appel à des experts pour l'assister dans ses travaux.

  • Le secrétariat général de la commission est assuré par la direction des études économiques et de l'évaluation environnementale du ministère chargé de l'environnement.

  • Article D133-42

    Version en vigueur du 05 août 2005 au 30 novembre 2008

    Le rapport annuel est élaboré et présenté à la commission par l'Institut français de l'environnement, en liaison avec la direction des études économiques et de l'évaluation environnementale du ministère chargé de l'environnement.

  • Les travaux de la commission sont transmis au Premier ministre et à l'ensemble du Gouvernement.

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