- Partie réglementaire (Articles R*211-1 à R*264-18)
- Livre II : Protection de la nature (Articles R*211-1 à R*264-18)
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 1 II, III JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003L'article R. 252-1 est rédigé comme suit :
"Art. R. 252-1 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 relatif aux associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement".
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Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003A l'article R. 252-4, les mots : "ou à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme" sont supprimés.
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Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003Les b, d et g du premier alinéa de l'article R. 252-6 sont rédigés comme suit :
"b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
"d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
"g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité".
Le f du premier alinéa et le dernier alinéa de l'article R. 252-6 sont supprimés.
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Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003L'article R. 252-10 est rédigé comme suit :
"Art. R. 252-10 : Le représentant du Gouvernement procède à l'instruction de la demande, consulte les services locaux intéressés et recueille l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou.
"Lorsque l'agrément de l'association est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le représentant du Gouvernement recueille également l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social".
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Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003L'article R. 252-13 est rédigé comme suit :
"Art. R. 252-13 : La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant du Gouvernement.
"La décision de refus d'agrément doit être motivée".
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 07 août 2003 au 23 mars 2007
L'article R. 252-15 est rédigé comme suit :
"Art. R. 252-15 : La décision d'agrément indique le cadre pour lequel cet agrément est accordé".
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Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003A l'article R. 252-16 (1er alinéa), les mots : "par le préfet dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 252-13 et par les ministres compétents dans les cas visés à l'alinéa 3 du même article" sont remplacés par les mots : "par le représentant du Gouvernement".
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