Sont constatées par des agents commissionnés par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile :
1° Les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux ;
2° Les infractions commises dans ces parcs en matière de forêts, de chasse et de pêche ;
3° Les infractions commises dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent en matière de chasse et de pêche fluviale.
VersionsLiens relatifsI. - Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.
II. - Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :
1° Les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ;
2° Les infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-19 et à l'article L. 218-73 du présent code ;
3° Les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ;
4° Les infractions définies aux articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 du code du patrimoine ;
5° Les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
III. - En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité.
IV. - Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.
V. - Les procès-verbaux sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.
le 3ème alinéa de l'article 7 de la loi n° 89-874 est abrogé par le 14° de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine, sous réserve des dispositions du 7° de son article 8.L'abrogation ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.VersionsLiens relatifsLes agents habilités à constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ont qualité pour constater les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux.
VersionsLiens relatifsLes procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 331-18 à L. 331-20 font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux qui sont dressés au titre des infractions définies aux articles L. 331-18 et L. 331-20 sont remis ou adressés directement au procureur de la République.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 septembre 2000 au 15 avril 2006
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20 pour les infractions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 331-18 sont envoyés, à peine de nullité, au procureur de la République dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.
VersionsLiens relatifsUne copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche fluviale ou maritime est adressée, selon le cas, soit au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche, soit au chef du service des affaires maritimes.
VersionsLes agents mentionnés aux articles L. 331-18 à L. 331-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction à la réglementation du parc national ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
VersionsLiens relatifsLes contraventions à la réglementation des parcs nationaux mentionnées à l'article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire.
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Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites (Articles L331-18 à L331-25)