Code de l'environnement

Version en vigueur au 30 novembre 2021

  • Article L423-10 (abrogé)

    Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 mars 2010

    Pour la délivrance du permis de chasser, et pour chaque duplicata, il est perçu un droit de timbre fixé par l'article 964 du code général des impôts.

    Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre.

  • Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :

    1° Les personnes âgées de moins de seize ans ;

    2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

    3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

    4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

    5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

    6° Ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 ;

    7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;

    8° Les personnes privées, en application des articles L. 423-25-4 ou L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ;

    9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense.

    Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.

    Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis à l'Office français de la biodiversité à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

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