Code de l'environnement

Version en vigueur au 29 janvier 2022

  • Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :

    1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;

    2° Les agents des douanes ;

    3° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;

    4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

    5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;

    5° bis Les gardes champêtres ;

    6° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à cet effet ;

    7° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;

    8° Les agents chargés du contrôle du transport ;

    9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20.

  • Les personnels, fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ainsi que des agents des collectivités territoriales et de leurs groupements habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont habilités à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal.

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