Code de l'environnement

Version en vigueur au 19 janvier 2022

  • Sont soumis aux dispositions de la présente section les projets d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations mentionnées à l'article R. 121-2.

  • Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des plans ou programmes de niveau national les plans ou programmes suivants :

    Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;

    Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie ;

    Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;

    Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ;

    Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;

    Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;

    Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;

    Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;

    Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;

    Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;

    Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports.

    Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programme s'applique dans au moins trois régions.

    Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux programmes opérationnels de coopération territoriale européenne élaborés pour le Fonds européen de développement régional.


    Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

  • Le tableau ci-après liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 et celles relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement rendus publics en application du II de l'article L. 121-8.


    Catégories d'opérations mentionnées à l'article L. 121-8

    Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l'article L. 121-8-I

    Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l'article L. 121-8-II

    1. a) Création ou élargissement d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ;

    Coût du projet supérieur à 455 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km.

    Coût du projet supérieur à 230 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km.

    b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;

    c) Création de lignes ferroviaires ;

    d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants.

    2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.

    Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 155 M €.

    Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 55 M €.

    3. Création ou extension d'infrastructures portuaires.

    Coût du projet supérieur à 230 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha.

    Coût du projet supérieur à 115 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha.

    4. Création de lignes électriques.

    Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km.

    Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.

    5. Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques

    Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres.

    Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres

    6. Création d'une installation nucléaire de base.

    Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 460 M €.

    Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 230 M €.

    7. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs.

    Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.

    Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.

    8. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables).

    Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde.

    Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.

    9. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques.

    Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 460 M €.

    Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 230 M €.

    10. Equipements industriels.

    Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 600 M €.

    Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M €.

    Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

  • I.-Lorsque la commission est saisie en application du I de l'article L. 121-8, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet lui adresse le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.

    II.-Lorsqu'ils relèvent de l'Etat, de ses établissements publics ou de personnes privées, les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 font l'objet d'un avis au public qui précise :

    1° Les objectifs et principales caractéristiques du projet ;

    2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;

    3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;

    4° Si le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a saisi la Commission nationale du débat public ou, à défaut, les modalités envisagées de concertation préalable du public ;

    5° Les lieux où le public peut consulter le dossier afférant au projet.

    Outre le développement des informations mentionnées dans l'avis, le dossier présente notamment les solutions alternatives envisagées et un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement et l'aménagement du territoire.

    L'avis est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi qu'en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements concernés.

    III.-Lorsqu'ils relèvent d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, la délibération approuvant le projet comporte les informations énumérées du 1° au 4° du II. Elle est publiée dans les mêmes conditions que l'avis mentionné à ce même II.

  • Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application de l'article L. 121-8-1, la procédure définie en cas de saisine, sur le fondement du I de l'article L. 121-8, est applicable.

    Le ministre chargé de l'énergie peut associer le conseil régional territorialement intéressé à la procédure et à l'élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation.

    Le maître d'ouvrage des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité d'installations de production d'énergie renouvelable en mer est associé à la procédure et à l'élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation.

  • Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 1° du II de l'article L. 121-8 ou de l'article L. 121-10, le représentant des signataires adresse à la commission un courrier électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement des données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place par la commission pour recevoir ladite pétition.

    La Commission nationale du débat public vérifie la recevabilité de la saisine. Elle s'assure notamment que le nombre de soutiens requis a été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecte les modalités définies à l'article R. 121-28.

    Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 3° du II de l'article L. 121-8, le courrier électronique ou postal adressé à la commission est accompagné de la délibération autorisant la saisine.

  • La Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.

  • La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise sans délai au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée sur le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi qu'au Journal officiel de la République française.

  • Dans le cas où la décision de la Commission nationale du débat public mentionnée à l'article R. 121-6 conduit à l'organisation d'un débat public, la commission et le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision pour signer une convention financière fixant notamment le montant prévisionnel du débat public. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable verse au fonds de concours mentionné à l'article L. 121-6 un premier acompte de 80 % de ce montant, lors de la signature de la convention, et un second acompte de 15 % de ce montant, lors du démarrage du débat public. Le versement du solde s'effectue dès que ces dépenses sont précisément arrêtées.

  • Sont considérées comme un projet de réforme au sens de l'article L. 121-10 l'évolution substantielle d'une politique publique ou des nouvelles options générales ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, qui se matérialisent par un document émanant d'une autorité publique ou rédigé à sa demande préalablement, le cas échéant, à une décision du Gouvernement ou une proposition de loi.

    La commission informe de la saisine le ou les ministres intéressés par le projet de réforme d'une politique publique qui lui adresse un dossier, constitué conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 121-8.

    La mention sur le site internet de la Commission nationale du débat public prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-10 intervient après vérification de la recevabilité de la saisine dans les conditions fixées à l'article R. 121-4.

    La Commission nationale du débat public organise le débat public national, d'une durée maximale de quatre mois, suivant les modalités définies à l'article R. 121-7.

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