Code de l'environnement

Version en vigueur au 23 avril 2016

  • Des comités d'orientation scientifique et technique peuvent être constitués par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres intéressés et consultation du conseil d'administration.

    Dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité dans les industries extractives, un comité d'orientation scientifique et technique est institué par un arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement.

  • Article R131-46

    Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

    1° La rémunération des services rendus et des produits vendus ;

    2° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement contribue ;

    3° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;

    4° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;

    5° Le produit des participations ;

    6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;

    7° Le produit des publications ;

    8° Le produit des dons et legs ;

    9° Les produits financiers ;

    10° Le produit des emprunts.

  • L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    L'institut est soumis au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés, pour chaque exercice, par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement parmi les commissaires agréés par ladite cour.

  • Article R131-48 (abrogé)

    L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'origine économique ou social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, par un membre du corps du contrôle général économique et financier.

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