La décision d'agrément est de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 141-8, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
VersionsInformations pratiquesLa décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations qui bénéficient d'un agrément départemental ou régional.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous-section 3 : Décision (Articles R141-12 à R141-17)