Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003Les personnes qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, une déclaration indiquant :
a) La nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des pertes en volume et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental connu ;
b) Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;
c) L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.
La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.
Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est adressée au président de la fédération départementale des chasseurs dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.
NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-8.
Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation en application du troisième alinéa de l'article R. 226-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs.
Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, l'estimateur, conjointement avec l'expert national, le cas échéant, constate l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis compte tenu de son évaluation du rendement de la parcelle, la cause de ces dommages, la nature et si possible, la provenance du gibier. Il recherche éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse. Il donne son appréciation, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale d'indemnisation ont été dépassées.
L'estimateur fait rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours après l'expertise.
En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.
Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003Dans les quinze jours de la fixation du barème départemental d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il propose, calculé compte tenu du barème mentionné à l'article R. 226-8 et des conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord.
En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée.
L'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
En cas de refus par le réclamant de l'indemnité proposée, le président de la fédération départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission départementale d'indemnisation.
NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003La commission départementale d'indemnisation fixe, dans un délai de deux mois, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.
Le président de la commission départementale peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.
Un membre de la commission départementale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
La décision de la commission départementale est notifiée au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours devant la commission nationale d'indemnisation.
NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.VersionsAbrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003La décision de la commission départementale peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
Le secrétariat de la commission nationale instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
La commission nationale peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.VersionsVersion en vigueur du 07 août 2003 au 05 août 2005
Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale d'indemnisation fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale par lettre recommandée avec accusé de réception.
NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.VersionsAbrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale des chasseurs.
Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.
NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.VersionsLiens relatifs
Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation. (Articles R*226-12 à R*226-18)