Code de l'environnement

Version en vigueur au 01 septembre 2013

  • I.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.

    Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.

    Le nombre de membres des comités de bassin sont fixés dans le tableau annexé au présent article :

    REPRÉSENTANTS

    CONSEILS régionaux

    CONSEILS GÉNÉRAUX

    COMMUNES ou groupements de communes

    USAGERS, organisations professionnelles, associations agréées, institutions représentatives personnes qualifiées

    ÉTAT

    TOTAL

    Total

    Dont

    BASSINS

    Au titre du département

    Au titre de la coopération inter-départementale

    Adour-Garonne

    6

    20

    18

    2

    28

    54

    27

    135

    Artois-Picardie

    3

    12

    12

    0

    17

    32

    16

    80

    Loire-Bretagne

    8

    29

    28

    1

    39

    76

    38

    190

    Rhin-Meuse

    3

    16

    15

    1

    21

    40

    20

    100

    Rhône-Méditerranée

    5

    27

    26

    1

    34

    66

    33

    165

    Seine-Normandie

    7

    29

    25

    4

    38

    74

    37

    185

    II.-Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :

    1° La liste des conseils régionaux, des conseils généraux et des catégories de communes ou de groupements de communes représentés ;

    2° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche représentés et des personnes qualifiées ;

    III.-Un décret établit la liste des représentants, ès qualité, de l'Etat et de ses établissements publics.

  • I.-Les représentants mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :

    1° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ;

    2° Les membres de conseils généraux représentés au titre de la coopération interdépartementale sont désignés par le président de l'assemblée des départements de France ;

    3° Les représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau sont désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'association des maires de France ;

    4° Les résultats de ces élections et désignations sont portés à la connaissance du préfet coordonnateur de bassin, qui en informe le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'environnement ;

    II.-Les représentants mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17 sont désignés dans les conditions suivantes :

    1° Le préfet coordonnateur de bassin invite les organismes ou groupements représentatifs des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que les associations agréées et les instances représentatives mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'ils désignent ;

    2° Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par les comités économiques et sociaux des régions dont les conseils régionaux sont représentés au comité de bassin, à raison d'un délégué par conseil régional ;

    3° Les personnes qualifiées sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet coordonnateur de bassin.

    III.-Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu par et parmi les représentants mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article D. 213-17. Le vice-président appartient à celui de ces deux collèges auquel le président n'appartient pas.

    IV.-La liste des membres du comité de bassin, hors représentants de l'Etat, est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement et publiée au Journal officiel de la République française.

  • I.-Le comité de bassin détermine le périmètre et la composition de ses commissions territoriales, prévues à l'article L. 213-8.

    II.-Le comité de bassin peut constituer des commissions permanentes. Dans les limites qu'il fixe, il peut leur déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus à l'article L. 213-8, à l'exception de ceux relatifs au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances.

  • Lorsqu'il est consulté sur le programme pluriannuel d'intervention ou le taux des redevances en application de l'article L. 213-9-1, le comité se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

    S'il ne se prononce pas dans ce délai ou s'il émet un avis défavorable, le conseil d'administration de l'agence de l'eau lui soumet, dans les deux mois qui suivent, de nouvelles propositions. Le comité se prononce alors dans un délai d'un mois.

    Il est réputé avoir donné un avis conforme favorable s'il ne s'est pas prononcé dans ce délai.

    S'il émet un nouvel avis défavorable, le taux des redevances et les conditions générales d'aides de l'année précédente continuent de s'appliquer jusqu'à l'obtention d'un avis conforme.

    Les avis défavorables du comité doivent être motivés.

  • I. - Un membre peut donner mandat à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.

    II. - Sous réserve des dispositions du I, le décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif est applicable aux comités de bassin.

  • Le comité élabore son règlement intérieur.

    Il se réunit au moins une fois par an.

    Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement.

    Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.

    Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence de l'eau, le contrôleur budgétaire et le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.

  • Les fonctions de président ou de membre du comité de bassin ne donnent pas lieu à rémunération.

    Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres ainsi que des personnes appelées à siéger avec voix consultative est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

  • I.-Le comité de bassin institue une commission relative au milieu naturel aquatique composée :

    1° Pour les trois quarts au moins, de membres du comité de bassin ;

    2° Majoritairement, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, d'associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et en eau marine, de l'aquaculture et de la conchyliculture.

    II.-La commission relative au milieu naturel aquatique est consultée par le président du comité de bassin sur les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en matière de protection des milieux aquatiques. Elle peut également être consultée par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux aquatiques dans le bassin.

    III.-L'avis de la commission est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

  • Article R213-17 (abrogé)

    I. - Le Premier ministre détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus par l'article L. 213-8.

    Il fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins le siège du comité.

    Le nombre des membres des comités de bassin est fixé dans le tableau annexé au présent article.

    II. - Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques de chaque circonscription :

    1° Les régions et les départements représentés et leur nombre de représentants ;

    2° Les catégories d'usagers représentés et le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre des personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;

    3° La liste des ministres et des préfets représentant l'Etat au comité de bassin.

    III. - La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.

    Tableau de l'article R. 213-17

    (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

  • Article R213-18 (abrogé)

    I. - Les représentants de chaque région représentée sont élus par le conseil régional.

    Les représentants de chaque département représenté sont élus par le conseil général.

    Les représentants des communes sont désignés par l'Association des maires de France.

    Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.

    Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.

    II. - Le préfet de la région où le comité de bassin a son siège invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.

    III. - Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.

  • Article R213-19 (abrogé)

    I. - Les personnes compétentes sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet représentant l'Etat au comité.

    II. - L'Etat est représenté par les représentants désignés, ès qualités, ou nominativement, par les ministres mentionnés à l'arrêté prévu au 3° du II de l'article R. 213-17, ainsi que les préfets mentionnés au même arrêté ou leurs représentants.

    III. - Les représentants des milieux socio-professionnels sont désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition des comités économiques et sociaux des régions représentées au comité de bassin, à raison d'un délégué par région représentée.

    IV. - Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions sauf en ce qui concerne les représentants des préfets.

  • Article R213-20 (abrogé)

    La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.

    Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

    Le mandat des membres du comité est renouvelable.

  • Article R213-22 (abrogé)

    I. - Le comité de bassin est consulté par le Premier ministre sur le plan général d'aménagement du bassin.

    II. - Il est également consulté soit par le Premier ministre, soit par un des ministres intéressés, soit par un des préfets membres du comité, sur :

    1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans sa circonscription ;

    2° Les différends pouvant survenir entre les départements, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, notamment ceux créés en application de l'article L. 213-12 et tous autres groupements publics ou privés ;

    3° Plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.

    Dans les limites qu'il aura fixées, le comité de bassin peut déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus au présent article à une commission permanente.

  • Article R213-24 (abrogé)

    Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Le comité élabore son règlement intérieur.

  • Article R213-25 (abrogé)

    Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'Etat au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.

    Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socio-professionnels.

  • Article R213-26 (abrogé)

    Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.

    Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.

    Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de la région où le comité a son siège ou par une personne désignée par lui.

    Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.

    Le président du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement et le directeur de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.

    Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à participer aux travaux du comité avec voix consultative.

  • Article R213-27 (abrogé)

    Les fonctions de membre du comité sont gratuites.

    Les membres du comité ne résidant pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour, calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

  • Article R213-28 (abrogé)

    Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence de l'eau correspondante.

    Toutefois, pendant vingt-quatre mois à compter de la création du comité, les frais de déplacement et de séjour sont imputés sur le budget du Premier ministre.

  • Article R213-29 (abrogé)

    Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles R. 213-17, R. 213-18, R. 213-19, R. 213-21, R. 213-24, R. 213-25, les quatre premiers alinéas et le dernier alinéa de l'article R. 213-26 et l'article R. 213-28.

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