Code de l'environnement

Version en vigueur au 08 février 2015

  • Le comité consultatif et les comités permanents sont présidés par le président du Comité national de l'eau ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des vice-présidents désigné par le président.

    Le comité consultatif et les comités permanents sont convoqués par le président du Comité national de l'eau. Ils peuvent désigner des rapporteurs choisis parmi leurs membres ou des personnalités extérieures. Ils peuvent s'adjoindre la présence d'experts qui participent aux délibérations avec voix consultative.

    Le président du comité consultatif ou permanent transmet la proposition d'avis aux membres du Comité national de l'eau pour discussion lors d'une prochaine séance.


    Décret 2007-833 du 11 mai 2007 art. 2 : Le Comité national de l'eau est maintenu dans sa composition à la date de publication du présent décret jusqu'à la date de nomination ou de désignation de ses membres dans les conditions fixées aux articles D. 213-1 à D. 213-5 du code de l'environnement dans leur rédaction résultant du présent décret, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2009.

  • Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L. 213-1 comprend vingt-deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

    1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de l'agriculture et de l'outre-mer ;

    2° Dix-sept membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

    a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;

    b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des départements et collectivités d'outre-mer ;

    c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau.


    Décret 2007-833 du 11 mai 2007 art. 2 : Le Comité national de l'eau est maintenu dans sa composition à la date de publication du présent décret jusqu'à la date de nomination ou de désignation de ses membres dans les conditions fixées aux articles D. 213-1 à D. 213-5 du code de l'environnement dans leur rédaction résultant du présent décret, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2009.

  • Le comité permanent de la pêche est chargé de proposer au Comité national de l'eau les avis sur les projets de décret mentionnés au 3° de l'article L. 213-1.

    Outre son président, il comprend trente-deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

    1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des pêches maritimes, du tourisme et de l'outre-mer ;

    2° Vingt-sept membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

    a) Treize membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant de la pêche maritime, un représentant des pisciculteurs, un représentant de l'aquaculture en eau de mer, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des associations de riverains, un représentant des producteurs d'électricité, un représentant de la pêche professionnelle en eau douce et un représentant de la conchyliculture ;

    b) Treize membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont deux représentants des départements et collectivités d'outre-mer ;

    c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau.


    Décret 2007-833 du 11 mai 2007 art. 2 : Le Comité national de l'eau est maintenu dans sa composition à la date de publication du présent décret jusqu'à la date de nomination ou de désignation de ses membres dans les conditions fixées aux articles D. 213-1 à D. 213-5 du code de l'environnement dans leur rédaction résultant du présent décret, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2009.

  • Le comité permanent des usagers du système d'information sur l'eau mentionné à l'article L. 213-2 est notamment chargé de préparer les avis sur l'évolution de ce système.

    Outre son président, il comprend seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

    1° Trois membres représentant l'Etat, parmi lesquels au moins un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ;

    2° Treize membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

    a) Six membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie, un représentant des associations de consommateurs, un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des producteurs d'électricité ;

    b) Six membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont un représentant des départements et collectivités d'outre mer ;

    c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau.


    Décret 2007-833 du 11 mai 2007 art. 2 : Le Comité national de l'eau est maintenu dans sa composition à la date de publication du présent décret jusqu'à la date de nomination ou de désignation de ses membres dans les conditions fixées aux articles D. 213-1 à D. 213-5 du code de l'environnement dans leur rédaction résultant du présent décret, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2009.

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