Code de l'environnement

Version en vigueur au 29 juin 2022

  • I.-Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

    II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.

    Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l'année 2020.

    Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

    Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

    La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

    L'épandage de digestat issu de méthanisation n'entraîne pas l'assujettissement à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée au I.

    III.-Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.

    IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

    Eléments constitutifs de la pollution

    Tarif

    (en euros par unité)

    Seuils

    Matières en suspension (par kg)

    0,3

    5 200 kg

    Demande chimique en oxygène (par kg)

    0,2

    9 900 kg

    Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

    0,4

    4 400 kg

    Azote réduit (par kg)

    0,7

    880 kg

    Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

    0,3

    880 kg

    Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

    2

    220 kg

    Métox (par kg)

    3,6

    200 kg

    Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

    6

    200 kg

    Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

    18

    50 kiloéquitox

    Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

    30

    50 kiloéquitox

    Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

    13

    50 kg

    Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

    20

    50 kg

    Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) 10 9
    Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines 16,6 9

    Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])

    0,15

    2 000 m3*S/ cm

    Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

    8,5

    100 Mth

    Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

    85

    10 Mth

    La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

    Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

    1° De l'état des masses d'eau ;

    2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

    3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

    4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.


    Conformément aux dispositions du II de l'article 167 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • I. — Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique :

    1° Les personnes abonnées au service d'eau potable, à l'exception de celles acquittant la redevance visée au I de l'article L. 213-10-2 ;

    2° Les personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets d'éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au IV du même article ;

    3° Les usagers visés à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales ;

    4° Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée.

    II. — L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du même I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour l'élevage est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage spécifique.

    Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.

    III. — L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

    1° De l'état des masses d'eau ;

    2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

    3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

    4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

    IV. — La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d'eau potable mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. Elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée. L'exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service d'eau potable définies au I dans des conditions administratives et financières fixées par décret.

    Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d'eau potable mentionnée au même article L. 2224-12-3.

    V. — Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police de l'eau.

    De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.

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